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Demandeurs d’asile : la France condamnée pour l’inexécution de décisions d’hébergement d’urgence

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Sous peine d’une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, un Etat doit exécuter au plus vite une décision de justice ordonnant un hébergement d’urgence.

Crédit photo Fiora Garenzi / Studio Hans Lucas via AFP
Dans un arrêt rendu le 8 décembre 2022, la Cour européenne des droits de l’Homme rappelle que la passivité de l’administration à mettre en œuvre des décisions de justice administrative peut être constitutive d’une violation du droit d’accès à un tribunal, garanti par la Convention.

Dans l’arrêt « M.K. et autres contre France » rendu le 8 décembre 2022 par la Cour européenne des droits de l’Homme (voir le lien en bas), le paragraphe 161 résume à lui seul la teneur générale de la décision: « La Cour déplore l’entière passivité des autorités administratives compétentes en ce qui concerne l’exécution des décisions de la juridiction administrative dans le ressort de laquelle elles se trouvaient, en particulier pour des litiges portant sur la protection de la dignité humaine. »

Trois familles de demandeurs d’asile concernées

Dans cette affaire, plusieurs demandeurs d’asile appartenant à trois familles, deux en provenance du Congo et une de Géorgie, ont demandé un hébergement d’urgence. A plusieurs reprises, ils ont contacté la veille sociale en vue d’une mise à l’abri, et toujours sans résultat. Ainsi, un couple de Géorgiens arrivé en France avec son enfant paraplégique a demandé pendant plusieurs semaines un hébergement. La Cour relève : « Du 23 avril 2018 au 13 juin 2018, la veille sociale fut sollicitée à plus de trente reprises par les requérants. »

Tous les requérants ont multiplié les demandes et ont même saisi le juge administratif. Pour chacune des trois familles, dont une mère seule avec ses trois filles, la justice a ordonné ainsi la désignation « sans délai » d’un lieu d’hébergement d’urgence. Entre 12 jours et près d’un mois se sont alors écoulés jusqu’à l’hébergement effectif des familles, après que celles-ci multiplient les recours pour obtenir exécution…

L’impossibilité de l’Etat à démontrer la « réelle complexité » de l’hébergement

Devant la juridiction du Conseil de l’Europe, l’Etat se prévaut d’une « saturation des structures d’accueil » dans le département concerné et d’un « défaut de crédits » pour permettre le recours aux chambres d’hôtels. De son côté, la Cour constate que non seulement le gouvernement « ne précise pas si l’hébergement dans d’autres départements était envisageable », mais ne justifie en plus « d’aucune action positive de la préfecture » afin de signaler les difficultés rencontrées sur l’hébergement. Ainsi, l’Etat n’est pas ici en mesure de démontrer la réelle complexité de la procédure d’hébergement, exigée par les nombreuses décisions du juge des référés. En outre, et cela semble constituer un critère de plus, la Cour note « la diligence particulière [des requérants] en ce qui concerne leurs démarches tendant à obtenir l’exécution des ordonnances ». Une éventuelle négligence de leur part n’a, de ce fait, pas pu leur être opposée.

La Cour conclut en jugeant que bien que les durées d’inexécution réelles des premières ordonnances puissent « paraître excessivement longues […], les autorités administratives de l’Etat ont opposé non pas un retard mais un refus caractérisé de se conformer aux injonctions du juge interne ». Un comportement qui caractérise la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

L’Etat est condamné à verser 22 150 € au total, dont 5 000 € à chacune des familles en réparation du préjudice moral.

Cour européenne des droits de l’homme, 8 décembre 2022, M.K. et autres c. France, n° 34349/18 ; 34638/18 ; 35047/18

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