Professionnels et travailleurs handicapés du secteur protégé attendaient avec impatience la mise en œuvre d’une réforme annoncée depuis 2021. Deux points centraux ont longtemps occupé les esprits au titre de pistes de progrès significatifs en termes de fonctionnement du système et d’une meilleure inclusion : l’amélioration des itinéraires professionnels des travailleurs concernés et la reconnaissance de nouveaux droits à leur profit.
Après de longues discussions entre l’Etat – entendant être fidèle au modèle des établissements et services d’aide par le travail (Esat) – et les professionnels gestionnaires du secteur – réclamant de profondes modifications au bénéfice des travailleurs concernés –, un « plan de transformation des Esat » a été dévoilé au printemps 2021. Plusieurs engagements phares y figuraient, dont le renforcement des parcours, la facilitation du passage sécurisé vers le milieu ordinaire, avec une possibilité de cumul d’activités simultanées dans les deux sphères, et de nouveaux droits individuels et collectifs. La loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale du 21 février 2022 (dite « 3DS ») a consacré ces derniers engagements. Le 11 mai 2022, une circulaire adressée aux agences régionales de santé (ARS) (voir encadré page 17) définit les futurs contours du texte, marquant un rapprochement de la situation des travailleurs handicapés avec celle des salariés du droit commun du code du travail. Enfin, l’ensemble du secteur, des travailleurs eux-mêmes aux gestionnaires de structures en passant par les maisons départementales des personnes handicapées, accueillent avec soulagement l’entrée en vigueur du décret n° 2002-1561 du 13 décembre 2022 relatif au parcours professionnel et aux droits des travailleurs handicapés admis en Esat.
Présentation de cette importante réforme avec l’étude de l’élargissement des droits individuels et collectifs au profit des travailleurs en milieu protégé et du renforcement des parcours professionnels de ceux-ci, dans et hors Esat.
I. Parcours professionnels améliorés des travailleurs en Esat
A. Conditions d’accès et d’orientation améliorées
Jusqu’à présent, selon l’article R. 243-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) orientait vers les Esat les personnes handicapées « ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. »
Le décret du 13 décembre 2022 ne retouche pas cette faculté mais ouvre, dans un alinéa 2 nouveau, la possibilité pour la CDAPH d’orienter également vers ces structures les personnes handicapées « dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie ». La commission devant préciser les accompagnements et soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques dont les personnes accueillies doivent légalement bénéficier.
B. Cumul d’activités milieu protégé-milieu ordinaire
1. Consécration de la possibilité d’un cumul
Afin de favoriser une entrée progressive sur le marché du travail, le décret pose en outre les conditions de mise en œuvre d’une double activité tant en milieu ordinaire qu’en milieu protégé. A ce titre, l’article R. 243-3, entièrement rénové, précise que la décision par laquelle la CDAPH oriente vers un Esat « permet, pendant toute sa durée, à la personne handicapée concernée d’exercer, simultanément et à temps partiel, une activité au sein de cet établissement ou de ce service et une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail ».
2. Conditions de l’activité en milieu ordinaire
a) Les structures
L’activité menée en milieu ordinaire de travail au titre de cette simultanéité peut l’être dans une entreprise, une collectivité territoriale, un établissement public, une association ou toute autre personne morale de droit public ou privé, ainsi qu’auprès d’une personne physique, à l’exclusion de l’employeur auprès duquel le travailleur est mis à disposition (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. R. 243-3-1, al. 1er, nouv.). Cette même activité en milieu ordinaire peut être exercée au sein d’une entreprise adaptée.
b) Un contrat de travail de droit commun…
L’accomplissement des tâches en milieu ordinaire s’effectue en recourant au contrat de travail de droit commun, réglementé par le code du travail.
Ce contrat de travail de droit commun peut revêtir plusieurs formes possibles, ouvrant un large éventail d’opportunités au profit du travailleur handicapé faisant son entrée en milieu ordinaire (CASF, art. R. 243-3-1, al. 3, nouv.) :
• contrat à durée indéterminée (code du travail [C. trav.], art. L. 1221-2) ;
• contrat à durée déterminée, soumis à de strictes conditions (C. trav., art. L. 1242-2 et L. 1242-3) ;
• contrat de mission, dans le cadre du recours au travail temporaire (C. trav., art. L. 1251-1) ;
• contrat d’accompagnement dans l’emploi, destiné à faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi (C. trav., art. L. 5134-20) ;
• contrat initiative-emploi, ayant le même objet que le précédent (C. trav., art. L. 5134-65) ;
• contrat d’apprentissage, avec son aspect fondamental de formation (C. trav., art. L. 6221-1) ;
• contrat de professionnalisation, dont l’objet est l’acquisition de qualifications et de favoriser l’insertion-réinsertion (C. trav., art. L. 6325-1).
c) … à temps partiel
Le temps de travail effectué en milieu ordinaire est nécessairement à temps partiel. Le cumul d’une activité au sein d’un Esat et d’une autre activité professionnelle à temps partiel en milieu ordinaire de travail ne peut aboutir à dépasser (CASF, art. R. 243-3-1, al. 4, nouv.) :
• au cours d’une même journée, la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures pour les travailleurs âgés de 18 ans et plus (C. trav., art. 3121-18), et la durée de 8 heures par jour pour ceux âgés de moins de 18 ans (C. trav., art. L. 3162-1) ;
• la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet, soit 35 heures par semaine (C. trav., art. L. 3121-27).
En tout état de cause, la répartition du temps de travail et des congés est organisée d’un commun accord entre le travailleur, la structure et l’employeur.
C. Sécurisation des parcours en dehors de l’Esat
Les travailleurs handicapés quittant un Esat pour le milieu ordinaire de travail bénéficient obligatoirement, « sans nouvelle décision de la CDAPH », du dispositif de « parcours renforcé en emploi », se caractérisant par un accompagnement médico-social et professionnel dans la durée (CASF, art. R. 243-4-1 nouv.).
Le fonctionnement du dispositif s’organise comme suit (C. trav., art. R. 5213-1-2) :
• accompagnement à caractère médico-social et professionnel assuré par l’Esat d’origine, organisé dans le cadre d’une convention d’appui conclue entre l’Esat et l’employeur, éventuellement un service d’accompagnement à la vie sociale. L’Esat, en outre, assure ce suivi en collaboration avec la plateforme départementale chargée du dispositif d’emploi accompagné. Cette convention d’appui précise les modalités de l’aide apportée par l’Esat – éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale – au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail dans la limite d’une durée maximale de 1 an, renouvelable deux fois pour cette même durée (CASF, art. L. 344-2-5) ;
• à l’échéance de la convention d’appui : accompagnement du travailleur concerné par la plateforme départementale d’emploi accompagné, qui prend ainsi le relais de l’Esat, sur décision de la CDAPH.
D. Consécration d’un « droit au retour »
Dans la mesure où la philosophie de la réforme consiste en l’amélioration et la sécurisation des parcours professionnels, évitant autant que possible les ruptures, le décret du 13 décembre 2022 entend promouvoir un « droit de retour » au profit du travailleur handicapé engagé dans ce processus de passage de l’espace protégé vers l’espace professionnel ordinaire.
Ainsi, en cas de rupture de son contrat de travail ou dès lors qu’il n’est pas définitivement recruté au terme de celui-ci, le travailleur handicapé est réintégré de plein droit, en application de l’article L. 344-2-5 du CASF, dans son Esat d’origine ou, à défaut, dans un autre Esat avec lequel un accord a été conclu, pendant toute la durée de validité de la décision de la CDAPH l’orientant en Esat ou de la convention d’appui (C. trav., art. 5213-1-2 nouv.).
Plus globalement, dans l’optique de faciliter parcours et accompagnement des travailleurs d’Esat sur le marché du travail, les Esat doivent signer des conventions de partenariat avec au moins un des acteurs du service public de l’emploi (Pôle emploi, missions locales…) ainsi qu’avec le gestionnaire de la plateforme d’emploi accompagné du département et au moins une entreprise adaptée (CASF, art. R. 344-7 nouv.).
II. Droits sociaux renforcés
L’orientation du décret, qui, rappelons-le, donne une consistance légale et pratique au « plan de transformation des Esat », est caractérisée par l’attribution aux travailleurs handicapés en Esat des droits d’ordre social sur le modèle de ceux attachés à la qualité de salarié en milieu ordinaire. A l’instar d’autres publics (détenus, personnes handicapées au-delà de la sphère professionnelle…), l’idée phare réside toujours dans le souci sans cesse renouvelé d’inclusion sociale.
A. Droits sociaux individuels
Le texte met l’accent sur le renforcement de certains droits sociaux au bénéfice des travailleurs concernés, dans une logique d’alignement sur le code du travail.
1. Repos dominical
Le décret du 13 décembre 2022 est créé un article R. 243-11-1 du CASF relatif au travail dominical et aux jours fériés.
En cas de travail le dimanche d’un travailleur handicapé en Esat, à titre exceptionnel ou régulier, l’accord préalable de celui-ci est requis dans les conditions prévues à l’article L. 3132-25-4 du code du travail.
Deux conséquences découlent du travail dominical :
• bénéfice, en plus du repos hebdomadaire, d’un repos compensateur ;
• perception d’une rémunération garantie au moins égale au double de la rémunération garantie normalement due pour une durée de travail équivalente.
En outre, en cas de jour férié travaillé, l’Esat peut, en sus de la rémunération garantie correspondant au travail réalisé, accorder au travailleur handicapé une journée de repos compensateur.
Le 1er mai est un jour férié et chômé, à l’exception des Esat qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leur activité. En cas d’exercice d’une activité à caractère professionnel le 1er mai, le travailleur en milieu protégé perçoit une rémunération égale au double de la rémunération garantie normalement due pour une durée de travail équivalente.
2. Congés
a) Congé annuel
Dès avant le décret du 13 décembre 2022, le travailleur évoluant en Esat bénéficiait d’un « congé annuel, qui donne lieu au versement de la rémunération garantie et dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois d’accueil en [Esat] […] » (CASF, art. R. 243-11). Le décret apporte une nouveauté en indiquant que ces jours « sont pris au cours de l’année de leur acquisition » (CASF, art. R. 243-11, al. 2).
Le travailleur handicapé de retour d’un congé de maternité ou d’un congé d’adoption a droit également à ce congé payé annuel « quelle que soit la période de congé payé fixée par le règlement de fonctionnement de l’[Esat] pour l’ensemble des travailleurs handicapés » (CASF, art. R. 243-11, al. 3).
b) Congés liés à certains événements familiaux
Qu’il soit occupé à temps plein ou à temps partiel, le travailleur en Esat bénéficie, à l’occasion de certains événements familiaux, sur justification, d’un congé de (CASF, art. R. 243-12 nouv.) :
• 5 jours en cas de décès d’un enfant ou 7 jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;
• 4 jours en cas de mariage ou de conclusion d’un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
• 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
• 4 jours en cas de décès du conjoint, du concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un Pacs, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
• 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant ;
• 1 jour pour le mariage d’un enfant.
En outre, le travailleur en Esat bénéficie d’un congé de deuil en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ledit congé, d’une durée de 8 jours pouvant être fractionnés, peut être mobilisé dans un délai de 1 an à compter de la date du décès.
c) Congés divers
Le travailleur en Esat, à temps partiel ou temps plein, se voit octroyer le bénéfice des congés suivants (CASF, art. R. 243-13 nouv.), dans les conditions et limites fixées par le code du travail : congé maternité (incluant toutes les problématiques des naissances simples, multiples, les cas d’état pathologique, les accouchements prématurés, l’hospitalisation de nouveau-nés…) et adoption ; congé pour décès de la mère de l’enfant ; congé parental et d’accueil de l’enfant ; congé pour enfant malade ; congé de présence parentale ; congé de solidarité familiale ; congé de proche aidant…
Ce même article fait bénéficier les travailleuses handicapées en Esat des autorisations d’absence pour se rendre aux examens médicaux légalement obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement, avec toutes les conséquences qui s’y attachent (ex. : interdiction de toute diminution de la rémunération…). Il en est de même pour tous les actes médicaux nécessaires relatifs à l’assistance médicale à la procréation.
A l’issue de ces congés, le travailleur handicapé réintègre son Esat d’origine, avec une rémunération au moins équivalente.
A noter : Les congés non pris du fait de l’absence du travailleur handicapé pour maladie, pour accident du travail ou maladie professionnelle sont reportés après la date de reprise du travail (CASF, art. R. 243-11, al. 4 nouv.)
3. Instauration du carnet de parcours et de compétences
Création notable du décret du 13 décembre 2022, les travailleurs handicapés accueillis en Esat doivent bénéficier de la remise d’un « carnet de parcours et de compétences » dès leur entrée dans l’établissement.
Ce carnet doit permettre à la personne accompagnée, lors de chaque entretien annuel, d’évaluer elle-même ses compétences, ses formations et expériences et d’exprimer ses souhaits pour l’année à venir.
Il est la propriété du travailleur handicapé, qui doit le conserver où que se trouve son activité à caractère professionnel (CASF, art. R. 243-13-2 nouv.).
A noter : Le modèle national appelé à fixer le cahier des charges pour la création de carnets de parcours et de compétences doit faire l’objet d’un arrêté pris par le ministre chargé des personnes handicapées.
B. Droits sociaux collectifs
1. Election d’un délégué représentatif des travailleurs en Esat
Dans chaque Esat, l’ensemble des travailleurs handicapés disposent désormais du pouvoir d’élire en leur sein un délégué chargé de les représenter auprès de la direction de la structure, « sur des situations d’ordre individuel ».
Pour être éligibles, les candidats doivent être âgés de 18 ans révolus et accueillis dans l’Esat depuis au moins 6 mois.
Une fois élu, le délégué bénéficie d’au plus 5 heures de délégation par mois. Pour l’accomplissement de sa fonction, il suit en outre une formation prise en charge par l’Esat. A l’image du droit commun, le temps de représentation et les heures de délégation sont considérés comme du temps de travail et donnent lieu au versement de la rémunération garantie pour les durées correspondantes.
Enfin, le délégué en Esat est membre de droit du conseil de la vie sociale avec voix consultative (CASF, art. R. 243-13-1 nouv.).
2. Création d’une instance mixte « qualité de vie au travail, hygiène, sécurité, risques professionnels »
Autre innovation complétant le chapitre des droits sociaux collectifs, il est institué une instance, composée en nombre égal de représentants des usagers et de représentants des salariés de l’Esat, compétente pour émettre des avis et formuler des propositions sur la qualité de vie au travail, l’hygiène et la sécurité, ainsi qu’en matière d’évaluation et de prévention des risques professionnels.
Les représentants des usagers au sein de cette instance sont les représentants des usagers qui siègent au sein du conseil de la vie sociale et le délégué.
Cette instance élit, en son sein, son président et se réunit au moins une fois tous les trimestres (CASF, art. R. 344-7-1 nouv.).
Mettre en œuvre le plan de transformation
Selon la circulaire du 11 mai 2022 relative à la mise en œuvre des mesures du plan de transformation des Esat, la mobilisation des ARS est rendue nécessaire pour animer la mise en œuvre et le suivi dans les territoires de ce plan. Les agences sont appelées à :
• veiller à la diffusion et à l’appropriation des orientations figurant dans la circulaire par l’ensemble des Esat et organismes gestionnaires ;
• s’assurer de l’engagement des Esat dans la dynamique du plan de transformation en déployant toutes les mesures utiles relatives au renforcement des droits des travailleurs et des dynamiques de parcours et d’inclusion professionnelle ;
• vérifier la cohérence des actions mises en œuvre en application du plan de transformation des Esat avec l’ensemble des politiques territoriales tendant à renforcer l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, avec une mention particulière pour le développement de l’emploi accompagné dans lesdits territoires.
Suivant le décret du 13 novembre 2022, « au plus tard le 30 avril de chaque année, les [Esat] présentent au directeur général de l’[ARS] un rapport sur la mise en œuvre des actions en direction des travailleurs handicapés qu’ils accompagnent » (CASF, art. R. 344-7-2), dans une perspective d’évaluation de l’état de l’avancement des mesures prises pour renforcer les parcours et le pouvoir d’agir des personnes intéressées et rendre effectif le développement des Esat.
Accompagner le développement de l’activité des EsatLa circulaire s’emploie également à enjoindre aux ARS d’« accompagner le développement de l’activité des Esat pour favoriser la montée en compétence et l’employabilité des travailleurs ». L’objectif consiste ainsi à gonfler les projets et activités du milieu protégé et à faire en sorte que ces activités se rapprochent de celles proposées et disponibles sur le marché du travail, créant des conditions favorables à une montée des compétences et l’employabilité des travailleurs appelés à rejoindre le milieu ordinaire.
Dans ce cadre, la circulaire souligne notamment l’apport des ARS dans le soutien à l’investissement nécessaire à la transformation des Esat, avec une dotation de 15 millions d’euros de l’Etat au titre du plan « France relance ».
Par ailleurs, le fonds d’accompagnement de la transformation des Esat (Fatesat) est appelé à contribuer au financement des coûts liés à certains projets caractéristiques :
• diversification et développement d’une nouvelle activité en recourant à des investissements productifs ;
• développement d’une activité existante nécessitant de nouvelles acquisitions de machines et outils ;
• adaptation de l’outil de production tenant compte des évolutions technologiques ;
• recours à des prestations de conseil et d’ingénierie dans l’accompagnement à la détermination de nouvelles stratégies de production et au développement d’activités nouvelles ou existantes, au bénéfice d’une amélioration des savoir-faire ou de l’employabilité des travailleurs handicapés.