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CJUE : comment reconnaître l’existence de défaillances dans la procédure d’accueil de demandeurs d’asile ?

CJUE : comment reconnaitre l’existence de défaillances dans la procédure d’accueil de demandeurs d’asile ?

Le règlement Dublin III a pour objet d'identifier, à l'aide de critères, un pays responsable d'une demande de protection internationale.

Crédit photo Angelov - stock.adobe.com
Le 19 décembre 2024, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) devait répondre à une interrogation sur l’interprétation du règlement Dublin III du 26 juin 2013, dans une affaire où deux ressortissants syriens ont été confrontés à une obligation d'éloignement du territoire vers un autre Etat identifié comme responsable.

Le dossier. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la question de la suspension des décisions de transferts des demandeurs d’asile. Le cas examiné était celui de deux ressortissants syriens demandant l’asile en Allemagne. Par la suite, l’Italie a été identifiée comme le pays de première entrée des intéressés. La requête relative à la prise en charge par les autorités italiennes est restée sans réponse. Ce qui a donné lieu à un rejet de la sollicitation initiale et une obligation de retour vers l’Italie.

  • Un recours a été formé contre la décision des autorités allemandes. Toutefois, pendant cette procédure, un message du « réseau Dublin » italien a été envoyé aux Etats membres pour les informer de la suspension de tout transfert vers l’Italie.
  • A noter que ce type de réseau a été créé afin de faciliter l’échange de renseignements dans le cadre du règlement Dublin III.

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La question. La justice allemande a interrogé la CJUE sur l’interprétation de ce texte dans la situation présente. Pour rappel, celui-ci pose les critères et mécanismes permettant d’identifier le pays responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. Les autorités se demandent notamment si la suspension d’un transfert de demandeurs d’asile par cet Etat suffit à reconnaître l’existence de défaillances systémiques dans les procédures d’asile et d’accueil.

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La décision. La Cour explique que deux conditions doivent être réunies pour que puisse être constatée l’impossibilité de transfert de demandeurs d’asile : « des défaillances systémiques qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant ».

  • Les problèmes doivent s’étendre dans la durée et concerner les procédures d’asile et les conditions d’accueil applicables aux demandeurs de protection internationale,
  • La gravité de la situation doit atteindre un seuil particulièrement élevé.

Ainsi, la CJUE juge que la suspension d’une telle décision ne peut pas être de nature à justifier l’existence de dysfonctionnements dans la politique d’asile et d’accueil de demandeurs d’une protection internationale. Celle-ci doit être constatée après une analyse concrète de l’ensemble des éléments du dossier.

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