Le code civil définit l’autorité parentale comme l’ensemble des droits et devoirs accordés aux parents, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, afin de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, d’assurer son éducation et de permettre son développement, dans le respect dû à sa personne (C. civ., art. 371-1). Cet exercice prend fin au plus tard lors du 18e anniversaire de l’enfant (Cass. civ. 1re, 30 janvier 2019, n° 17-31521 et 29 janvier 2014, n° 12-23629).
En 1970, la loi opère un changement significatif de vocabulaire : la « puissance paternelle » devient l’« autorité parentale ». L’idée : asseoir une égalité entre les pères et les mères, par la suppression du « chef de famille », mais aussi modifier leur rôle éducatif. En effet, ce qui était un pouvoir sur la personne et les biens de l’enfant est devenu un devoir mis à leur charge. Encore accentuée par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, l’égalité emporte l’idée de « coparentalité » selon laquelle il est dans l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents, même lorsque ceux-ci sont séparés. Ce principe s’intègre dans un volet de réformes du droit de la famille axées sur l’égalité du couple, des enfants, des parents, en matière personnelle mais aussi patrimoniale.
Le modèle de l’ancienne famille légitime construite autour du mariage a fait place à une diversité de situations familiales. Le législateur devait ainsi regrouper les dispositions relatives à l’autorité parentale dans un chapitre commun aux filiations et mettre fin à l’éparpillement des textes au sein du code civil. Que la famille soit issue ou non du mariage, que l’enfant soit élevé par un couple uni ou dans une famille monoparentale, voire dans une famille recomposée, que les parents soient divorcés ou séparés de fait, qu’ils soient concubins… la diversité de ces situations ne doit pas affecter l’attribution de l’autorité parentale accordée aux parents de l’enfant. Le principe prône l’égalité entre tous encore accentuée par la suppression de la hiérarchisation des filiations et l’abandon des vocables « enfant légitime » et « enfant naturel » dans l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance permet au service auquel l’enfant est confié d’accomplir certains actes en matière d’assistance éducative, qui assurent un réajustement de ses liens familiaux et ce, malgré la prise en charge de l’enfant. Plus récemment, la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 interdisant les violences éducatives ordinaires indique que l’autorité parentale s’exerce « sans violences physiques ou psychologiques ».
La question des violences conjugales a également conduit à des remises en cause de l’exercice du droit de visite du parent violent, allant parfois jusqu’au retrait de l’autorité parentale (lois n° 2010-769 du 9 juillet 2010 et n° 2019-1480 du 28 décembre 2019). En cours de discussion au Parlement au moment de la parution de ce dossier, une proposition de loi prévoit le retrait automatique de l’autorité parentale en cas de poursuites ou de condamnation pénale pour violences familiales (voir encadré page 17).
Si le législateur a rendu l’exercice de l’autorité parentale plus égalitaire, il a également prévu son retrait aux parents défaillants ou dangereux pour leur enfant. En outre, la loi prévoit, dans l’intérêt de l’enfant, des mesures d’assistance éducative afin d’aider ou de remplacer, au moins en partie, les parents.
I. Le retrait de l’autorité parentale
Le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice ne peut être prononcé que par un juge, en particulier par le juge pénal.
Les juridictions pénales qui prononcent des condamnations contre les parents pour crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ou en tant que coauteurs ou complices d’une infraction commise par l’enfant peuvent prononcer la peine complémentaire de retrait total de l’autorité parentale ou de son exercice (C. civ., art. 378, al. 1er).
Le représentant légal d’un enfant victime d’un crime ou d’un délit commis par son père ou sa mère peut demander, en tant que partie civile à un procès pénal, le retrait de l’autorité parentale (Cass. crim., 23 septembre 2008, n° 08-80489). C’est également le cas en matière de crime ou de délit commis par le père ou la mère sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent (code pénal [CP], art. 221-5-5, 222-31-2 et 222-48-2).
Depuis 2019, la loi prévoit aussi la suspension de l’exercice de l’autorité parentale en cas de crime commis sur l’autre parent (C. civ., art. 378-2) : suspension de 6 mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales (JAF) dans les 8 jours.
L’approche sur ce point devrait cependant être profondément bouleversée avec une automatisation du retrait de l’exercice de l’autorité parentale en cas de poursuites ou de condamnation pour violences, sexuelles ou non, au sein de la famille (voir encadré page 17).
Le code pénal prévoit en outre que « lorsque l’atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité ». Elle peut, le cas échéant, prescrire la même mesure à l’égard des frères et sœurs encore mineurs de la victime (CP, art. 227-27-3).
2. Les autres cas
Le retrait total de l’autorité parentale peut également être prononcé par le juge civil, dans les hypothèses prévues à l’article 378-1 du code civil.
En dehors de toute condamnation pénale, le retrait total (autrefois appelé « déchéance ») peut être prononcé, à la demande du ministère public, d’un membre de la famille ou du tuteur de l’enfant, si les parents mettent « manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant » :
• par de mauvais traitements (cas de parents dans le déni des infractions pour lesquelles ils ont été condamnés et maltraitance psychologique des enfants : Cass. civ. 1re, 27 mai 2010, n° 09-65208), pour viols et agressions sexuelles aggravées (Cass. crim. 14 novembre 2018, n° 17-86423), mais l’incarcération d’un parent pour viol et agressions sexuelles n’est pas un motif suffisant, dès lors que le mineur veut voir son père (CA limoges, 24 juin 2013, n° 13/00018). Pour la Cour européenne des droits de l’Homme, le risque de traitements inhumains et dégradants encouru par les enfants justifie à lui seul le retrait de l’autorité parentale (CEDH, 22 mars 2018, n° 11308/16 et 11344/16, Tlapak et autres c/Allemagne) ;
• par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants ;
• par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences à caractère physique ou psychologique exercées par un parent sur l’autre ;
• par un défaut de soins ou un manque de direction.
De plus, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative (voir page 18), les père et mère qui, pendant plus de 2 ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir leurs devoirs, peuvent également se voir retirer l’autorité parentale. Dans ce cas, la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant ne doivent pas nécessairement être mises en danger.
L’action en demande de retrait peut être formée, devant le tribunal judiciaire, par le ministère public, un membre de la famille, le tuteur de l’enfant ou par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance à qui est confié le mineur (C. civ., art. 378-1, al. 3).
Le juge évalue le danger couru par l’enfant à la date à laquelle il statue et non à celle où les faits ont été commis par le parent (Cass. civ. 1re, 20 février 2007, n° 05-17618). Le danger doit être manifeste le jour où le juge statue (absence de danger et rejet du pourvoi : Cass. civ. 1re, 12 janvier 2011, n° 09-71572). Le juge doit également vérifier si toutes les conditions du retrait sont réunies (Cass. civ. 1re, 1er juin 2017, n° 15-29272).
B. Les effets du retrait
Le juge a totale liberté sur l’étendue du retrait de l’autorité parentale : le jugement peut prononcer un retrait partiel limité aux attributs qu’il spécifie. Il peut également décider que le retrait total ou partiel n’aura d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés.
Le juge qui prononce « le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de l’exercice de l’autorité parentale ou du droit de garde » dans l’hypothèse où l’autre parent est décédé ou s’il a également perdu l’exercice de l’autorité parentale doit (C. civ., art. 380) :
• soit désigner un tiers auquel l’enfant sera provisoirement confié, à charge pour lui de requérir l’organisation de la tutelle ;
• soit confier l’enfant au service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
En principe, le retrait total porte sur tous les attributs de l’autorité parentale, aussi bien patrimoniaux que personnels. Ce qui inclut le droit de consentir au mariage, à une émancipation ou à une adoption (C. civ., art. 379). Par son universalité, la mesure concerne également tous les enfants déjà nés au moment du jugement.
Si les parents n’ont plus, en principe, ni droits ni devoirs à l’égard de l’enfant, le devoir parental de subvenir à ses besoins, sous forme d’une pension alimentaire, est néanmoins maintenu. En effet, le devoir d’entretien ne cesse pas lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré à l’un des parents ou aux deux (C. civ., art. 371-2). En revanche, l’enfant n’est plus tenu à l’obligation alimentaire due aux parents lorsque ceux-ci sont dans le besoin, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait (C. civ., art. 379, al. 2).
Enfin, l’article 380-1 du code civil, créé par la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, prévoit que la juridiction prononçant le retrait total de l’autorité parentale peut également statuer sur le changement de nom de l’enfant. Ce dernier doit y consentir et être âgé de plus de 13 ans.
C. La demande en restitution
Le retrait, total ou partiel, n’est pas nécessairement définitif : les parents peuvent saisir le tribunal judiciaire s’ils justifient de circonstances nouvelles (C. civ., art. 381). Ils doivent pour cela attendre au moins 1 an après que le jugement est devenu irrévocable. Cependant, aucune demande n’est recevable si l’enfant est placé en vue de son adoption avant le dépôt de la requête.
Si la restitution est accordée, le ministère public peut requérir, en plus, des mesures d’assistance éducative. En cas de rejet de la demande, elle ne peut être renouvelée qu’après une nouvelle période de 1 an.
Exceptionnellement, le jugement peut se limiter à prononcer un retrait partiel de droits (C. civ., art. 379-1). En pareil cas, le juge désigne spécifiquement les attributs dont seront privés les parents ou encore décide de mettre fin aux fonctions parentales à l’égard d’un enfant seulement. Dans les deux cas, si les deux parents sont jugés inaptes ou si la mesure est prononcée contre l’un des parents alors que l’autre est décédé, le juge doit, soit désigner le tiers qui se verra confier l’enfant (à charge pour lui de requérir l’ouverture d’une tutelle), soit remettre le mineur au service départemental de l’ASE (C. civ., art. 380).
II. Les mesures d’assistance éducative
En cas de défaillance des parents, si l’enfant est mis en danger, le juge peut prononcer différentes mesures d’assistance éducative. Pendant l’exécution des mesures, les parents conservent de nombreux droits.
A. Les conditions de mise en place des mesures
La mise en place de mesures éducatives est subordonnée à une mise en danger de l’enfant, critère qui justifie l’intervention du juge des enfants.
1. La mise en danger de l’enfant
Des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises » (C. civ., art. 375).
Tel est le cas si sa santé physique ou psychique, ou sa sécurité sont menacées parce qu’il est violenté, maltraité ou encore soumis à la prostitution.
Le danger encouru par l’enfant doit être réel. La Cour de cassation a ainsi confirmé le rejet d’une demande de mesure éducative car la mère ne souffrait d’aucune pathologique mentale et rien ne permettait de penser que les enfants étaient en danger avec elle (Cass. civ. 1re, 14 mars 2018, n° 17-12615 ; dans le même sens Cass. civ. 1re, 24 janvier 2018, n° 17-11277).
La procédure d’assistance éducative s’applique à tous les enfants présents sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité, et jusqu’à leur majorité ou jusqu’à leur émancipation. Dans une jurisprudence ancienne mais inchangée, la Cour de cassation a clairement précisé que « les dispositions relatives à la protection de l’enfance en danger sont applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s’y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents » (Cass. crim., 4 novembre 1992, n° 91-86938).
2. La saisine du juge des enfants
L’assistance éducative est entendue aussi bien comme une aide apportée aux parents désarmés devant leur tâche d’éducation, que comme un contrôle du mauvais exercice de l’autorité parentale. Le juge des enfants, magistrat détaché du tribunal judiciaire, est seul compétent pour prendre des mesures d’assistance éducative, mais la délimitation de ses fonctions avec celles du juge aux affaires familiales est parfois délicate (Cass. civ. 1re, 14 mars 2006, n° 05-13360). Les notions de santé, de sécurité, de moralité, d’éducation et de protection sont effectivement soumises à leur double contrôle.
La compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d’assistance éducative. Seul le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant (censure d’une cour d’appel qui, statuant en matière d’assistance, ordonne la remise de l’enfant au père alors que le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence de l’enfant chez sa grand-mère [Cass. civ. 1re, 14 novembre 2007, n° 06-18104]), sauf si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision.
Peuvent saisir le juge des enfants pour obtenir la mise en place de mesures d’assistance éducative (C. civ., art. 375) :
• les père et mère la personne ou le service à qui le mineur a été confié ;
• le tuteur ou le mineur lui-même ;
• le ministère public.
A titre exceptionnel, le juge des enfants peut également se saisir d’office.
Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être modifiées ou rapportées par le juge à tout moment. Il doit se placer au moment où il statue pour apprécier les faits qui lui sont soumis (Cass. civ. 1re, 28 mars 2013, n° 11-28301).
B. Les principes devant guider le choix des mesures
1. L’adhésion de la famille
Le juge des enfants « doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant » (C. civ., art. 375-1, al. 2).
Et s’attacher, dans l’application de l’assistance éducative, à tenir compte « des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille » (code de procédure civile, art. 1200).
2. La priorité aux solutions familiales
Chaque fois que la situation est envisageable, le mineur doit être maintenu dans son « milieu actuel » (C. civ., art. 375-2, al. 1er ; Cass. civ. 1re, 6 janvier 1981, n° 79-80032, qui précise : « le “milieu actuel”, au sens de l’article 375-2 du code civil, est, en principe, le milieu familial naturel de l’enfant »).
Selon ce principe, un juge envisageant un placement doit motiver pourquoi il a écarté la solution familiale. L’article 375-3 du code civil est rédigé de telle sorte à donner un ordre spécifique des personnes à qui confier l’enfant en priorité (voir « le placement », page 21).
3. L’intérêt de l’enfant
a) Les dispositions de droit interne
L’article 375-1 du code civil dispose que le juge des enfants doit « se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ». Cette disposition est un principe qui, bien qu’il ne remette pas en cause la compétence du juge des enfants fondée sur le danger, peut avoir des conséquences pratiques importantes dans le choix des mesures d’assistance éducative.
L’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles dispose quant à lui que « l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toute décision le concernant ».
Ce principe doit venir appuyer les autres principes applicables, qu’il s’agisse de la recherche de l’adhésion ou de la priorité aux solutions familiales (voir supra), si le juge considère par exemple que l’intérêt de l’enfant est conforme à son maintien dans sa famille avec une mesure d’AEMO qui recueillerait l’accord des parents.
Mais ce nouveau principe peut venir contrebalancer les deux autres en donnant au juge un argument juridique fort en faveur d’un placement auquel les parents s’opposeraient, dans l’hypothèse notamment où les garanties de développement de l’enfant seraient supérieures dans le lieu de placement.
Dans la pratique, l’application de ce critère oblige le juge à :
• un examen attentif du dispositif de protection qu’il convient de mettre en œuvre au profit de l’enfant et de son évaluation ;
• la recherche d’un nouvel et juste équilibre dans la motivation des décisions entre les droits des parents et l’intérêt de l’enfant.
b) La portée juridique de la Convention internationale des droits de l’enfant
La Convention internationale des droits de l’enfant (Cide) précise, dans son article 3, que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » qui guide les décisions des institutions publiques ou privées de protection sociale, les autorités administratives et les tribunaux. Ce principe s’applique aux particuliers, et donc aux parents, selon l’article 18 de la Cide : « La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe en premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Dans son observation générale n° 14 adoptée le 29 mai 2013, le Comité des droits de l’enfant a reconnu l’intérêt supérieur de l’enfant comme « un droit, un principe et une règle de procédure », qui « vise à assurer tant la réalisation complète et effective de tous les droits reconnus dans la Convention que le développement global de l’enfant ».
Le législateur français a intégré la notion d’intérêt de l’enfant dans le code civil par la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale (C. civ., art. 371-1 et 373-2-6). Mais il a fallu attendre la loi du 2 janvier 2004 pour que l’article 375-1 du code civil y fasse référence.
C’est dans un arrêt de principe du 18 mai 2005 que la Cour de cassation a abandonné sa jurisprudence traditionnelle, en relevant d’office le moyen tiré de la violation des articles 3-1 et 12-2 de la Cide. Elle se réfère ainsi explicitement à la notion d’« intérêt supérieur de l’enfant » qui, en l’espèce, imposait de prendre en compte la demande d’audition d’un enfant initialement rejetée par les juges du second degré (Cass. civ. 1re, 18 mai 2005, n° 02-20613).
La notion de l’intérêt de l’enfant figure dans le code de l’action sociale et des familles depuis la loi du 5 mars 2007 (CASF, art. L. 112-4). La loi du 14 mars 2016 a rappelé l’importance de cette notion sans toutefois en préciser les contours.
C. Les différentes mesures d’assistance éducative
1. L’assistance éducative en milieu ouvert
a) Les caractéristiques générales
Prévue par le code civil comme un outil permettant de privilégier le maintien du mineur dans son milieu actuel, la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) vise à « apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles et morales qu’elle rencontre » (C. civ., art. 375-2). Depuis la loi du 7 février 2022, l’article précise que « si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale de 1 an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié ».
Pour exercer cette mesure, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert. La possibilité de désigner directement « une personne qualifiée » est tombée en désuétude, au profit de services professionnels spécialisés. La Cour de cassation a validé la possibilité pour un juge des enfants de confier une action éducative en milieu ouvert à un service d’aide sociale à l’enfance qui ne possède pas de service spécifique (Cass. civ. 1re, 3 octobre 2000, n° 99-05072).
L’article 375-2, alinéa 2, du code civil prévoit également que « lorsque le juge confie un mineur à un service d’AEMO, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécialement habilité à cet effet. Chaque fois qu’il héberge le mineur […], le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement ».
De nombreux services associatifs proposent ce type d’intervention combinant action éducative en milieu ouvert classique et possibilité d’hébergement en cas de crise en particulier pour les adolescents. L’avantage indéniable de cette intervention se situe dans sa souplesse, le service devenant le point d’ancrage de l’adolescent confronté à une situation de détresse ou de rupture de communication avec ses parents.
Le juge, lors de l’audience, doit s’assurer de la compréhension par ces derniers des particularités du dispositif, étant précisé qu’en pratique, ce type de mesure sera efficient avant tout dans les situations où la collaboration avec les parents est possible même si elle peut être relative. En cas de désaccord persistant du mineur ou de ses parents, la mesure perd de son sens et ne saurait perdurer.
b) Les obligations des parents et du mineur
Les parents continuent de remplir leurs obligations parentales tandis qu’une personne qualifiée (ou un service) est chargée d’apporter aide et conseil à la famille, tout en suivant le développement de l’enfant. Lorsque le juge confie un mineur à un service, il peut toutefois autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition d’en informer sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental (C. civ., art. 375-2, al. 2).
Indépendamment de ce cas particulier, le choix de la mise en place d’une mesure d’AEMO entend contraindre les parents à adopter un comportement sans danger à l’égard de l’enfant. Si le ou les parents ne respectent pas ce cadre, le juge peut modifier la mesure et ordonner le placement de l’enfant.
Une mesure d’AEMO entraîne une certaine atteinte à l’autorité parentale, car si les parents sont toujours titulaires de son exercice, ils doivent désormais composer avec un tiers, partageant avec lui notamment leur pouvoir éducatif.
Le juge des enfants a également la possibilité de subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu actuel à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation ordinaire ou spécialisée, exercer une activité professionnelle, le cas échéant sous le régime de l’internat. La Cour de cassation a jugé que de telles dispositions constituaient bien une mesure d’assistance éducative (Cass. civ. 1re, 25 novembre 2003, n° 02-05038).
L’énumération de ces obligations n’est pas limitative. Ces dernières peuvent concerner tant le mineur que ses parents. Il est ainsi juridiquement possible de conditionner le maintien de l’enfant dans sa famille à une sorte d’obligation de soins visant les parents (psychothérapie, cure de désintoxication…).
La Cour de cassation a même estimé que les juges du fond avaient légalement justifié leur décision au regard de l’article 375-2, alinéa 2, du code civil « en subordonnant le maintien des mineurs dans leur milieu actuel, chez leur mère, à la limitation du droit de visite du père dans un milieu neutre pour préserver ceux-ci d’un état de danger » (Cass. civ. 1re, 25 novembre 2003, n° 02-05038).
c) Le cumul avec le placement
L’action éducative en milieu ouvert est, en principe, une alternative au placement. Cependant, elle peut aussi en être une mesure accessoire, aux fins d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié ainsi qu’à la famille et de suivre le développement de l’enfant (C. civ., art. 375-3 et 375-4). Ce cumul ne peut intervenir néanmoins s’il s’agit d’un placement au service de l’ASE.
Le non-cumul action éducative en milieu ouvert/placement à l’aide sociale à l’enfance est un principe qui a été sanctionné par la Cour de cassation, dans une espèce où la mesure en milieu ouvert avait été prévue « afin de veiller au bon déroulement du droit de visite accordé à la mère […] et à la mise en place de relations constructives entre celle-ci et la famille d’accueil » (Cass. civ. 2e, 29 juin 1994, n° 92-05043 ; Cass. civ. 1re, 21 septembre 2005, n° 04-05117).
2. Le placement
Le juge peut ordonner un placement s’il s’avère souhaitable de retirer l’enfant de son milieu actuel (C. civ., art. 375-3). Ces mesures ne doivent intervenir que si la protection de l’enfant l’exige. Le texte distingue cinq situations de placement, en fonction de la personne à qui est confié l’enfant, et donne l’ordre de priorité suivant :
• l’autre parent ;
• un autre membre de la famille ou un tiers digne de confiance ;
• un service départemental de l’ASE ;
• un service ou un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
• un service ou un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé.
Depuis la loi du 7 février 2022, le juge ne peut confier l’enfant hors de sa famille « qu’après évaluation, par le service compétent, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance » et « après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement ». Des précisions qui renforcent le caractère exceptionnel du placement de l’enfant dans un service ou un établissement, hors de son cocon familial.
Plus généralement, les mesures de placement sont davantage encadrées en cas de divorce des parents. L’article 375-3 ajoute en effet que ces mesures de placement ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers, et ce dans les cas suivants :
• lorsqu’une demande en divorce a été présentée ou lorsqu’un jugement de divorce est rendu ;
• lorsqu’une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou lorsque la décision a été rendue.
Pour rappel, la mesure d’assistance éducative n’a pas pour effet d’enlever aux parents leurs droits sur leur enfant. Ils conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent les attributs qui ne sont pas inconciliables avec la mesure préconisée.
D. Les conséquences des mesures sur l’autorité parentale
L’article 375-7 du code civil fixe les articulations entre les mesures d’assistance éducative et l’autorité parentale. Il prévoit par principe que les père et mère « continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliable » avec la mesure d’assistance éducative, qu’il s’agisse d’un placement ou d’une AEMO.
Cependant, il admet que les mesures ordonnées introduisent nécessairement des aménagements, voire des limites à ces prérogatives.
1. La possibilité d’une limitation des actes
Si l’intérêt de l’enfant le justifie, le juge peut autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un ou plusieurs actes déterminés relevant de l’autorité parentale (C. civ., art. 375-7, al. 2) :
• en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale ;
• ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur l’enfant.
Cette dernière possibilité a été créée par la loi du 7 février 2022 dans un objectif de « simplification des conditions de délégation des attributs de l’autorité parentale au gardien de l’enfant ». Le législateur a constaté des difficultés à surmonter des « abus ponctuels de l’autorité parentale ».
Le texte a également permis au juge d’autoriser l’exercice d’« un ou plusieurs actes déterminés » qui relèvent de l’autorité parentale. Auparavant, le juge ne pouvait autoriser l’exercice d’un seul acte de cette nature. Comme prévu par les règles générales de procédure, le juge ne peut se prononcer que sur les actes dont il est saisi par le demandeur, qui doit rapporter la preuve de la nécessité de cette ou de ces mesures.
Ce transfert de l’exercice de l’autorité parentale ne peut être autorisé que pour un acte unique et une durée strictement limitée (Cass. civ. 1re, 21 novembre 2018, n° 17-31293).
2. Les droits de correspondance, de visite et d’hébergement
Le code civil se montre très précis sur le principe du maintien des liens parents-enfant lors du placement, au nom de l’intérêt de l’enfant. Ainsi, lorsqu’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite (C. civ., art. 375-7, al. 4).
Le juge fixe les modalités de ces droits et peut même, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux (y compris du droit de correspondance), sera provisoirement suspendu (C. civ., art. 375-7).
Au vu de ce texte, la Cour de cassation rappelle régulièrement que le juge des enfants ne peut déléguer à l’établissement ou au service de l’ASE le pouvoir de fixer lui-même, unilatéralement, les modalités du droit de visite. Elle a ainsi systématiquement sanctionnées les formules telles que : « accorde à la mère un droit de visite en fonction du règlement de la direction de la solidarité départementale » (Cass. civ. 1re, 31 mai 2001, n° 98-05088) ou « dit que le droit de visite de Mme X à l’égard de ses enfants s’exercera suivant des modalités à définir avec la direction des interventions sociales et de la solidarité départementale » (Cass. civ. 1re, 6 mars 2002, n° 00-05064).
a) La fréquence des droits
Le magistrat peut, dans un premier temps, fixer une fréquence minimale des droits de visite et d’hébergement, déléguer au service les modalités d’exercice de ces droits à établir en concertation avec les parents. Il lui appartient de fixer toute disposition restrictive qui ne recueillerait pas l’assentiment des parents (notamment la suspension ou l’espacement d’hébergement, les visites en lieu neutre ou médiatisées…). Cette décision, qui est susceptible d’appel, est bien sûr soumise au principe du contradictoire. Même si l’urgence permet de statuer par ordonnance motivée, les éléments à l’origine de cette décision doivent être débattus lors d’une audition ultérieure.
Depuis la loi du 5 mars 2007, « le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement et peut décider que leurs conditions d’exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l’autorité parentale et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié […]. Il est saisi en cas de désaccord » (C. civ., art. 375-7, al. 5). Cela suppose des relations suffisamment pacifiées avec les parents pour fixer des droits de visite et de correspondance dont les modalités seront précisées dans le projet pour l’enfant.
Le législateur impose en outre la recherche d’un lieu d’accueil dans l’intérêt de l’enfant afin de faciliter l’exercice de ces droits et maintenir les liens avec sa fratrie. Depuis la loi du 7 février 2022, l’enfant doit être accueilli avec ses frères et sœurs. L’absence de ces derniers ne peut être justifiée que si l’intérêt de l’enfant le commande.
b) Les visites en présence d’un tiers
Le juge peut imposer, par décision spécialement motivée, que les visites entre le parent et l’enfant ne s’exerceront qu’en présence d’un tiers (C. civ., art. 375-7). L’objectif est de protéger, d’accompagner et d’évaluer la relation entre l’enfant et son ou ses parents (CASF, art. R. 223-29). Le tiers peut être présent en permanence ou par intermittence. Dans la mesure du possible, le tiers est le même pour l’ensemble des visites. L’alternance n’est possible qu’en cas de nécessité (CASF, art. R. 223-30). Ce tiers est désigné par le juge lorsque l’enfant est confié à une personne et par le service gardien en cas de placement institutionnel (C. civ., art. 375-7).
Lorsque la visite s’effectue en présence d’un tiers professionnel, celui-ci doit disposer de connaissances et de compétences portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l’enfant en fonction de son âge, la fonction parentale et les situations familiales, ainsi que des connaissances sur les conséquences des carences, négligences et maltraitances sur l’enfant. Il transmet un rapport au service gardien et au juge des enfants sur les effets de ces visites sur l’enfant, ainsi que sur la qualité et l’évolution de la relation entre l’enfant et ses parents. Sur la base de ce rapport, le service gardien peut proposer à tout moment au juge la poursuite, l’aménagement ou la suspension du droit de visite (CASF, art. R. 223-31).
Le lieu, l’horaire et la fréquence des visites sont définis en prenant en compte l’âge, le rythme et les besoins de l’enfant, les disponibilités des parents ainsi que les objectifs assignés par le juge des enfants (CASF, art. R. 223-30). Selon la Cour de cassation, le juge doit fixer la fréquence de ces visites, « sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié » (Cass. civ. 1re, 15 janvier 2020, nos 18-25313 et 18-25894).
Sauf dispositions contraires prévues par la décision judiciaire, la visite s’effectue dans un lieu préalablement déterminé par le service gardien en concertation avec le tiers, le mineur et ses représentants légaux.
3. Les autres prérogatives
Afin de faire en sorte que l’autorité parentale des père et mère de l’enfant placé ne soit pas une « coquille vide », il appartient à la personne ou au service à qui a été confié l’enfant de les associer aux décisions, y compris pour les actes usuels relevant de la vie quotidienne, dans la limite de ce qui est conciliable avec le déroulement du placement. Ainsi, pour un enfant qui retourne régulièrement chez ses parents, le choix des vêtements ou de la coupe de cheveux n’a pas forcément à être le fait de la famille d’accueil, sauf à ce que les exigences parentales relèvent d’une forme de maltraitance psychologique dont on a justement voulu protéger l’enfant.
Tant qu’ils ne compromettent pas les modalités ou les objectifs du placement, les parents conservent certaines prérogatives telles que :
• les droits de visite d’autres membres de la famille, sous réserve de la compétence du juge aux affaires familiales à statuer sur les demandes des grands-parents ;
• les autorisations de sortie du territoire ;
• le choix de l’école ;
• les soins… Si les parents et le service ou la personne à qui l’enfant a été confié sont en désaccord, il appartient au juge de statuer, toujours selon les mêmes règles du contradictoire (ce qui devrait exclure une simple lettre ou un soit-transmis qui ne sont pas susceptibles d’appel). Il ne lui appartient d’ailleurs pas de prendre la décision, mais d’autoriser par ordonnance ou jugement la personne ou le service à qui l’enfant a été confié à le faire, en lui transférant ponctuellement une prérogative d’autorité parentale inconciliable avec l’application de la mesure de placement.
L’article 373 du code civil, issu de la loi du 4 mars 2002 et jamais modifié depuis, dispose qu’« est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ». Les cas de privation sont un peu plus automatiques que les situations de retrait, qui nécessitent systématiquement l’intervention du juge.
Loin d’être cependant parfaitement automatique, cette privation de l’exercice de l’autorité parentale doit souvent être appréciée par le magistrat.
Si l’incapacité (au sens notamment des majeurs touchés par une incapacité qui font l’objet d’une mesure de protection) ou l’absence (géographique, notamment en raison d’une incarcération) du parent sont relativement simples à constater, ce n’est pas le cas de l’ensemble des « autres causes » prévues par l’article 373.
Dans ces autres causes peuvent intervenir l’aliénation mentale, la perte de conscience, la captivité ou l’usage de stupéfiants, qui rendent le parent « hors d’état de manifester sa volonté ». Le juge appréciera ici chaque cas pour vérifier que les conditions sont bien réunies.
Dans le cas d’une privation de l’autorité parentale, l’autre parent exerce seul cette autorité. Il gère seul ensuite les biens du mineur, sans avoir besoin du juge aux affaires familiales chargé des tutelles dans les opérations courantes depuis la suppression de l’administration des biens sous contrôle judiciaire par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 (C. civ., art. 382).
Le 9 février dernier, l’Assemblée nationale a adopté, à l’unanimité, la proposition de loi de la députée Isabelle Santiago (Val-de-Marne ; Socialistes et apparentés), qui ajoute des situations de suspension ou de retrait de l’autorité parentale en cas de poursuites ou condamnation pénale pour violences familiales.
Cas de suspension de l’autorité parentale
L’article 1 du texte révise l’article 378-2 du code civil. Il prévoit que l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement d’un parent sont suspendus en cas de poursuites, de mise en examen ou de condamnation même non définitive pour deux infractions : agression sexuelle incestueuse ou crime commis sur son enfant. Seuls une décision du juge aux affaires familiales, un non-lieu du juge d’instruction ou la décision pénale peuvent lever cette suspension.
L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement sont, selon le texte, également suspendus pour le parent condamné « pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours » et « lorsque l’enfant a assisté aux faits ». La suspension peut être levée soit par le juge aux affaires familiales, soit dans un délai de 6 mois à compter de la décision au pénal, si le juge n’a pas été saisi dans ce délai.
L’actuel article 378-2, créé par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, prévoit que la suspension ne peut intervenir que pour le parent « poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ».
Cas de retrait automatique de l’autorité parentale
L’article 2, cœur du texte, réécrit l’article 378 du code civil et prévoit ainsi le retrait quasi automatique de l’autorité parentale, ou de son exercice, d’un parent lorsque celui-ci est condamné comme auteur, coauteur ou complice, soit d’une agression sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne de son enfant, soit d’un crime sur la personne de l’autre parent. Le juge pénal peut toujours décider de ne pas procéder au retrait de l’autorité parentale, par décision spécialement motivée.
Le deuxième alinéa de cet article modifié prévoit quant à lui une simple faculté, pour le juge pénal, de retirer totalement l’autorité parentale ou son exercice pour tous les autres délits commis par un parent sur la personne de son enfant ou sur la personne de l’autre parent.
Remanié fin mars par le Sénat, le nouveau texte restreint la suspension automatique de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement prévue à l’article 378-2 du code civil aux cas de crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de l’enfant. La suspension ne court plus, désormais, sur toute la durée de la procédure pénale mais jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales (JAF).
Pour le retrait total, les sénateurs ont procédé à des modifications essentiellement rédactionnelles.
Le texte doit passer en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.
(Sénat – Proposition de loi visant à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales – Texte adopté n° 82, mars 2023)