La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite loi « handicap », est considérée, à juste titre, comme une loi fondatrice dans la prise en compte des intérêts des personnes handicapées, dans la perspective d’une réelle inclusion sociale. Outre une définition du handicap, le texte fixe dans le marbre législatif nombre de marqueurs forts : accueil et accessibilité, scolarité des plus jeunes, accès au monde du travail, citoyenneté et participation à la vie sociale, création des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et des commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)…
Mais figure aussi un volet consacré à la compensation. Ainsi un article L. 114-1-1 est-il créé, affirmant : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service […]. » A partir de ce socle, concrètement, voit le jour la prestation de compensation du handicap (PCH), une aide financière destinée à couvrir les dépenses liées au handicap, en termes d’aides humaines, techniques, en matière d’aménagement du logement ou du véhicule…
Au fil des années, la pratique, le recul et la succession de rapports officiels – inspection générale des affaires sociales (2016), Adrien Taquet et Jean-François Serres (mai 2018), Sénat (octobre 2018), Denis Leguay (juillet 2021) – ont mis à jour des lacunes et par là même d’indéniables besoins d’amélioration du dispositif relatif à la PCH. Plusieurs préconisations ont donné lieu à de réelles et très récentes avancées pour les personnes handicapées, sous la houlette du législateur et du pouvoir réglementaire.
La prestation de compensation du handicap est régie par les articles L. 245-1 à L. 245-14, R. 146-28 à D. 146-29-3, R. 245-1 à R. 245-72 et D. 245-73 à 245-78 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Créée par la loi du 11 février 2005, la PCH est une aide destinée aux personnes handicapées afin de prendre en charge, partiellement ou totalement, en fonction de certains taux, les dépenses et divers surcoûts engendrés par la perte d’autonomie dans la réalisation des actes de la vie quotidienne du fait du handicap.
La PCH, versée par le conseil départemental au titre de ses compétences en matière sociale, peut être attribuée à des personnes vivant à domicile ou dans un établissement social, médico-social ou de santé. Les droits attribuables ne sont cependant pas identiques à domicile et en établissement.
L’aide apportée dans le cadre de la PCH doit s’inscrire dans le plan personnalisé de compensation (PPC), qui constitue un élément clé du dispositif introduit par la loi de 2005 et un outil au service de la personne en situation de handicap. Ce PPC s’appuie sur une approche globale des attentes et des besoins de la personne vis-à-vis de son projet de vie, de son handicap. Le plan est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Il peut enfin contenir des propositions concernant des prestations, des orientations en établissements ou services, des préconisations et autres conseils au vu de divers besoins : aides, hébergement, aménagement de logement, scolarisation, insertion professionnelle…
Il s’agit d’une aide en nature modulable qui peut recouvrir plusieurs formes de prestations :
• aide humaine : besoin d’un soutien d’une tierce personne, y compris de l’aidant familial, pour les actes essentiels de la vie quotidienne (ex. : préparation des repas, hygiène, habillage, vaisselle, déplacements…) ou d’une surveillance particulière ;
• aide technique : prise en charge de matériel ou d’équipement médical indispensable ;
• aide au logement et au transport : réaménagement du logement occupé ; réaménagement du véhicule ou bien encore prise en charge du transport en cas de surcoûts ;
• charges spécifiques : dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap (ex. : protections pour incontinence, abonnement à un service de téléalarme…) ;
• frais exceptionnels : dépenses ponctuelles et inattendues (ex. : entretien ou réparation d’un lit médical…) ;
• aide animalière : dépenses liées à l’acquisition et à l’entretien d’un animal dont la présence aide à maintenir ou à améliorer l’autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne. Il peut s’agir d’un chien guide – pour personne aveugle – ou d’un chien d’assistance – pour personne ayant un handicap moteur –, l’animal devant avoir été pris en charge par un centre d’éducation labélisé.
Attention : La PCH est une prestation encadrée et contrôlée. Les services compétents du conseil départemental peuvent s’assurer que les sommes versées au titre de la PCH sont utilisées conformément au plan personnalisé de compensation et aux besoins déclarés. Le département peut à tout moment faire vérifier, sur place ou sur pièces, si les conditions d’attribution de la prestation sont ou restent réunies et si elle a été utilisée pour les raisons ayant motivé son attribution. Du côté du bénéficiaire, les justificatifs de dépenses doivent être conservés durant 2 ans et les factures et descriptifs des aménagements du logement ou du véhicule transmis au président du conseil départemental. Le versement de la PCH peut être suspendu ou interrompu, une action en recouvrement des sommes indûment utilisées pouvant être intentée.
Des conditions liées à l’âge sont requises pour bénéficier de la PCH.
• Pour les adultes : les conditions ont été légèrement assouplies par la loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap. Jusque-là, la limite d’âge pour solliciter la PCH était fixée à 60 ans. Celle-ci pouvait néanmoins être demandée de façon dérogatoire jusqu’à 75 ans si la personne exerçait toujours une activité professionnelle ou si elle pouvait prouver qu’elle répondait aux critères du droit d’ouverture à la PCH avant l’âge de 60 ans. Après 75 ans, la demande n’était plus envisageable : la personne était alors éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Depuis le 1er janvier 2021, en raison de l’entrée en vigueur de la loi de 2020, l’obstacle tenant à l’âge de 75 ans pour bénéficier de la PCH a disparu. Autrement dit, une personne de 75 ans et plus, dont le handicap a été reconnu avant 60 ans, peut désormais faire une demande de PCH, à condition qu’elle en remplisse les conditions d’accès et qu’elle n’opte pas pour l’allocation personnalisée d’autonomie ;
• Pour les enfants et les adolescents : remplir les critères de handicap de la PCH (voir ci-après), avoir moins de 20 ans, percevoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), ouvrir droit au complément de l’AEEH.
Le bénéfice de la prestation de compensation du handicap est accordé au regard du défaut d’autonomie du demandeur dans des tâches primordiales de la vie quotidienne. Ces activités importantes de la vie sont listées à l’annexe 2-5 du CASF – au nombre de 19 actuellement. Elles relèvent des domaines suivants :
• mobilité : se mettre debout, marcher, se déplacer… ;
• entretien personnel : se laver, s’habiller, prendre ses repas, utiliser les toilettes… ;
• communication : parler, entendre… ;
• tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps et dans l’espace, assurer sa sécurité…
Pour l’attribution de la PCH, la perte d’autonomie se divise en deux niveaux de difficulté :
• une difficulté absolue à réaliser une activité de la vie quotidienne seul : cela implique que la tâche ne peut pas être assumée par la personne elle-même (mobilité, communication, hygiène et alimentation…) ;
• une difficulté grave à réaliser au minimum deux activités de la vie quotidienne : la tâche à accomplir est réalisée difficilement et de façon altérée par la personne en comparaison avec une autre personne du même âge en bonne santé.
En outre, la difficulté doit persister au moins 1 an, c’est-à-dire sans qu’une amélioration soit envisagée dans l’année à venir. Pour les enfants, la difficulté à réaliser l’activité est comparée par rapport à un enfant du même âge sans handicap.
A noter : Contrairement à certaines aides financières destinées aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap, l’attribution de la PCH à un adulte ou à un enfant n’est pas conditionnée à un taux d’incapacité.
Pour prétendre à la PCH, le demandeur doit justifier d’une résidence stable et régulière en France (métropole et outre-mer), qu’il loge à son domicile ou dans un établissement social, médico-social ou dans un établissement de santé.
Les personnes sans domicile stable ou fixe doivent effectuer une demande de domiciliation pour pouvoir obtenir la PCH. Une personne étrangère résidant en France depuis au moins 3 mois doit détenir une carte de résident ou un titre de séjour valide pour obtenir la prestation.
La prestation de compensation du handicap n’est pas soumise à des conditions de ressources. Ainsi, toutes les personnes handicapées remplissant les conditions d’éligibilité peuvent en bénéficier quels que soient leurs revenus.
Cependant, les revenus perçus seront pris en compte pour déterminer le taux de prise en charge. En outre, coexistent plusieurs montants plafonnés en fonction des prestations.
A noter : En matière de tarifs et de montants, des modifications ont été apportées notamment par le décret n° 2021-1932 du 30 décembre 2021 et des arrêtés des 11 août et 30 décembre 2021, avec une entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
Les ressources annuelles de la personne handicapée (ou des parents, pour un enfant handicapé), au titre de l’année N – 1 (celles de 2021 pour une demande en 2022), déterminent le taux de prise en charge de la prestation.
Seuls les revenus du patrimoine (revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers…) sont pris en compte pour la détermination du taux de prise en charge. Par conséquent, de très nombreux revenus sont exclus du calcul du plafond : revenus d’activité professionnelle du demandeur, du conjoint, du concubin, du partenaire, de l’aidant familial ; rentes viagères, sous certaines conditions ; revenus de remplacement tels que les avantages de vieillesse ou d’invalidité, les allocations versées aux travailleurs privés d’emploi, les indemnités de maladie, maternité, maladies professionnelles, accidents du travail ; pensions alimentaires et bourses d’étudiant ; prestations sociales telles que l’allocation de logement, le revenu de solidarité active, la prime de déménagement.
Si les ressources de l’année N – 1 ne dépassent pas 27 033,98 € par an, le taux maximal de prise en charge de la PCH est de 100 % des montants limites par type d’aide. Si ces mêmes ressources sont supérieures à 27 033,98 €, le taux maximal de prise de charge de la PCH est de 80 %(1).
En fonction de la nature de l’aide dont a besoin le demandeur, le montant de la prestation de compensation du handicap est plafonné. Les barèmes applicables sont établis comme suit :
• aide humaine :
– recours à une tierce personne : 14,33 € de l’heure ;
– recours à un service agréé : 21,21 € de l’heure ;
– aidant familial : 4,07 € de l’heure ou 6,11 € si celui-ci a réduit ou cessé son activité professionnelle ;
• aide technique : 13 200 € au maximum sur une période de 10 ans ;
• aide pour le logement :
– s’il s’agit d’un aménagement, l’aide est plafonnée à 10 000 € pour une période de 10 ans si le montant des travaux est inférieur à 1 500 €. Si les frais sont supérieurs, les bénéficiaires n’auront droit qu’à une prise en charge de 50 %, quel que soit le montant des ressources
– si la personne se trouve dans l’obligation de déménager, une aide de 3 000 € peut être accordée sur une période de 10 ans ;
• aide au transport :
– pour l’aménagement d’un véhicule, le montant maximal de l’aide est de 10 000 € pour 10 ans ;
– pour les transports effectués à l’aide d’un véhicule particulier, les frais kilométriques sont pris en charge à hauteur de 0,50 €/km dans une limite de 12 000 € sur 5 ans ;
– pour les autres moyens de transport, l’aide est de 10 000 € pour une période de 10 ans ;
• aide spécifique (dépenses attendues et permanentes liées au handicap) : 75 % des dépenses sont prises en charge dans la limite de 100 € par mois ;
• aide exceptionnelle (dépenses ponctuelles liées au handicap) : 75 % des dépenses sont prises en charge dans la limite de 6 000 € sur une période de 10 ans ;
• aide animalière : 6 000 € par période 10 ans.
A noter : La PCH est exonérée de l’impôt sur le revenu, y compris les sommes perçues au titre du dédommagement par l’aidant familial.
La PCH ne peut pas faire l’objet d’une récupération, ni du vivant de la personne qui la perçoit, par exemple si elle reçoit une donation ou un héritage, ni à son décès à l’occasion de sa succession.
La PCH a longtemps été attribuée pour une durée minimale de 1 an. En fonction des dépenses couvertes, la durée maximale d’attribution pouvait atteindre 3 ans (aides techniques et charges exceptionnelles), 5 ans (aménagement du véhicule et surcoûts liés au transport, aide animalière) ou 10 ans (aide humaine, aménagement du logement, charges spécifiques).
Le décret n° 2021-1394 du 27 octobre 2021, relatif à la durée d’attribution de la prestation de compensation du handicap et destiné à simplifier les démarches des usagers en réduisant le nombre de demandes de renouvellement auprès des MDPH et en permettant des démarches simultanées pour tous les éléments de la PCH, a bouleversé le dispositif. Ainsi, ce texte, pris en application de la loi n° 2020-220 du 6 mars 2020, apporte plusieurs innovations :
• en premier lieu, à compter du 1er janvier 2022, la durée maximale est portée à 10 ans pour tous les types de prestations ;
• en second lieu, lorsque le handicap n’est susceptible d’aucune amélioration favorable, la PCH est attribuée sans limitation de durée, soit à vie. Les usagers bénéficient d’une réévaluation de leur situation, au maximum tous les 10 ans, applicable à l’ensemble du périmètre couvert par la PCH.
A noter : La PCH s’ajoute ainsi aux autres dispositifs destinés aux personnes handicapées pouvant déjà être accordés sans limitation de durée : l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), la carte mobilité inclusion (CMI) et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Dans le sillage des lois du 11 février 2005 et du 6 mars 2020 visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap, le décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020 relatif à l’amélioration de la PCH a pallié un réel manque dans la couverture des besoins liés à l’exercice de la parentalité. La revendication était ancienne de la part des personnes handicapées désirant vivre au mieux leur parentalité.
Le décret du 31 décembre 2020 est intervenu en écho aux propos tenus par le président de la République, le 11 février 2020, lors de la conférence nationale du handicap, selon lesquels un dispositif nouveau devait être institué afin d’« d’éviter que des personnes renoncent à devenir parents en raison de leur handicap ». Et Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, d’insister en décembre 2020 : « La prestation de compensation du handicap pour la parentalité est un vrai levier pour rendre concrets et effectifs les droits des personnes en situation de handicap de fonder ou agrandir une famille. Cet élargissement historique de son champ permet d’améliorer la vie et de renforcer le pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap. »
Depuis le 1er janvier 2021, c’est chose faite, la PCH « parentalité » est née. Les parents en situation de handicap bénéficiant de la prestation de compensation du handicap ont droit à une aide, versée par le département, pour la prise en charge des besoins relatifs aux actes quotidiens liés à la parentalité.
Deux grands types d’aides sont concernés par le dispositif, les conditions d’attribution et la question des montants étant à chaque fois examinées.
Cette aide concerne le recours à un tiers intervenant dont la mission est de réaliser certaines tâches de la vie quotidienne, le ou les enfants n’étant par définition pas autonomes pour les accomplir.
Le demandeur à l’aide humaine à l’exercice de la parentalité doit remplir les conditions suivantes :
• soit déjà être bénéficiaire de la PCH, soit être reconnu éligible à la PCH dans le cadre d’une évaluation en cours par la MDPH ;
• avoir un enfant âgé de 0 à moins de 7 ans.
Si les deux parents sont en situation de handicap, l’aide peut être attribuée aux deux parents, dès lors qu’ils en font la demande.
Le parent peut déposer la demande avant la naissance auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, et à tout moment avant le 7e anniversaire du plus jeune des enfants. La demande s’effectue sur le formulaire Cerfa 15692*01, avec en pièces jointes un certificat de naissance – la photocopie du livret de famille ne vaut pas acte de naissance – du ou des enfants et éventuellement une attestation de parent isolé(1).
Le parent en situation de handicap reçoit un seul forfait par mois, même en cas de pluralité d’enfants de moins de 7 ans. Il s’établit comme suit(2) :
• 900 € par mois pour un enfant de moins de 3 ans ; 1 350 € par mois pour les familles monoparentales ;
• 450 € par mois pour un enfant entre 3 et 7 ans ; 675 € par mois pour les familles monoparentales.
Le forfait « aides techniques » compense l’achat de matériel spécialisé pour permettre à la personne en situation de handicap d’assumer techniquement sa parentalité (ex. : achat de matériel de puériculture : table à langer, poussette…).
Le demandeur aux aides techniques à l’exercice de la parentalité doit remplir certaines conditions :
• soit être déjà bénéficiaire de la PCH, soit être reconnu éligible à la PCH dans le cadre d’une évaluation en cours par la maison départementale des personnes handicapées ;
• avoir un enfant âgé de 0 à moins de 6 ans.
A l’instar de l’aide humaine, si les deux parents sont en situation de handicap, l’aide peut être attribuée aux deux parents dès lors qu’ils en font la demande.
Toujours sur le même modèle que l’aide humaine, la demande doit être effectuée auprès de la MDPH (formulaire Cerfa 15692*01, certificat de naissance…), avant la naissance de l’enfant ou avant la date anniversaire de l’enfant et jusqu’à 6 mois après la naissance ou le 3e ou le 6e anniversaire de l’enfant.
Le parent en situation de handicap reçoit autant de forfaits qu’il a d’enfants de moins de 6 ans. L’aide est versée à la naissance de l’enfant, au 3e puis au 6e anniversaire. Contrairement à l’aide humaine, le montant des aides n’est pas majoré en cas de famille monoparentale. Les montants sont les suivants :
• 1 400 € à la naissance de l’enfant ;
• 1 200 € à son 3e anniversaire ;
• 1 000 € à son 6e anniversaire.
Le forfait est versé automatiquement après la naissance de l’enfant, à son 3e et à son 6 anniversaire dès lors que l’aide est notifiée. Son octroi s’interrompt au 8e anniversaire de l’enfant.
L’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) n’étant pas automatique, elle requiert la formulation d’une demande, tant pour l’adulte que pour l’enfant, à réaliser auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH), guichet unique d’accès simplifié aux droits et prestations pour les personnes handicapées depuis la loi « handicap » du 11 février 2005. Cette demande s’effectue à l’aide d’un dossier – Cerfa n° 15692*01 – accompagné de pièces justificatives, notamment des documents d’ordre médical. Une équipe pluridisciplinaire étudie les besoins du demandeur.
La commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour se prononcer sur l’attribution ou non de la PCH. A partir de la date de dépôt de la demande, celle-ci dispose d’un délai de 4 mois. En l’absence de réponse au-delà de ce délai, la demande est considérée comme rejetée.
Si le législateur et le pouvoir réglementaire ont signé en 2020 et en 2021 de notables progrès dans l’accès à la PCH, il n’en demeure pas moins que certaines personnes en situation de handicap ne sont pas, à ce jour, éligibles au dispositif de la PCH. Aussi des associations et des professionnels du secteur social et médico-social déplorent-ils l’exclusion des critères d’attribution de personnes en proie à un handicap psychique, cognitif ou présentant un trouble du neurodéveloppement. Certes, ces dernières peuvent disposer d’une aptitude concernant certaines activités, mais d’autres démarches leur sont difficiles, voire impossibles, à réaliser – démarches administratives…
A ce titre, les pouvoirs publics semblent ouvrir la porte à des évolutions. Notamment, Sophie Cluzel a lancé en octobre 2021 une « étude-action » sur trois départements – Gironde, Ardennes et Vosges – expérimentant l’ouverture de la PCH au handicap psychique – spécifiquement en matière d’aide humaine. La secrétaire d’Etat chargée du handicap a elle-même considéré qu’il s’agit de « faire cesser une discrimination dans l’accès aux droits » et de « garantir la participation à la vie sociale » des personnes concernées.
En cas de test concluant, l’expérimentation pourrait se généraliser dans l’Hexagone dans le courant de l’année 2022.
(1) En matière de taux exacts de prise en charge, dans un souci d’exhaustivité tant les données sont innombrables, voir l’« Aide-mémoire du travailleur social » des ASH. Prochainement mis à jour dans le premier numéro de février.
(1) Arrêté du 23 février 2021, relatif au modèle de formulaire de demande auprès des MDPH, NOR : PRMA2101701A, J.O. du 17-04-21.
(2) Arrêté du 17 décembre 2020 fixant les montants maximaux attribuables pour la compensation des besoins liés à l’exercice de la parentalité dans le cadre de la PCH, NOR : PRMA2032326A, J.O. du 1-01-21.