« L’appartenance des requérants à un groupe socialement défavorisé et leurs besoins particuliers à ce titre doivent être pris en compte » par les autorités nationales qui envisagent une expulsion, rappelle la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans un arrêt rendu le 14 mai 2020. Elle condamne la France pour violation de l’article 8 de la convention à la suite d’une expulsion d’un campement de Roms survenu en 2014 en Seine-Saint-Denis. Il apparaît que le choix de la procédure s’est révélé déterminant dans la décision de la juridiction européenne.
La mesure de l’expulsion a en effet été prise selon la procédure de la mise en demeure, prévue par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Pour la CEDH, le choix de cette procédure entraîne plusieurs conséquences. D’abord, il n’y a eu aucune prise en compte des conséquences de l’expulsion et de la situation particulière des personnes expulsées, puisqu’elles ont dû partir du camp d’elles-mêmes et que toutes les caravanes, sauf une, avaient été saisies. De surcroît, le recours devant les juridictions administratives contre cette mise en demeure a été inefficace.
Ses Roms sommés … de s’expulser d’eux-mêmes !
Le début de l’affaire remonte au 29 mars 2013, date à laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis met en demeure « les gens du voyage installés illégalement » sur la commune de La Courneuve de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, sans quoi il sera procédé à une « évacuation forcée ». L’ensemble des recours formés contre cet arrêté, demandant un délai supplémentaire pour trouver un hébergement stable, a été déclaré irrecevable. Sans solution, ils décident finalement de s’installer quelques rues plus loin, dans la commune voisine de Bobigny. Quelques mois plus tard, une autre mise en demeure de quitter les lieux sous 48 heures intervient, cette fois non pas du préfet, mais du maire de la commune. Nouvelle requête devant le juge administratif des Roms sommés de s’expulser d’eux-mêmes. Là encore, les juridictions administratives internet rejettent les recours.
En plus de la violation de l’article 8, la Cour européenne des droits de l’Homme conclut à la violation de l’article 13 de la convention. Elle constate en effet « qu’aucun examen juridictionnel des arguments des requérants n’a eu lieu en première instance, ni au fond, ni en référé ».