L’affaire. Le 21 février 2025, le Conseil d’Etat s’est positionné dans le cadre d’une affaire relevant du droit d’asile. Celle-ci concernait un individu faisant l’objet d’une assignation à résidence. Une décision prise par le préfet en raison d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) pour laquelle le délai de départ volontaire a expiré ou n’a pas été accordé. Il a ainsi été posé à la juridiction deux questions, relative à la compétence du préfet :
- Dans les circonstances de ce dossier, l’autorité administrative peut-elle prononcer une assignation à résidence si l’intéressé ne l'a pas proposé de sa propre initiative?
- Le cas échéant, cette décision est-elle soumise à une procédure de contradictoire préalable?
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Les décisions. Pour la première interrogation, le Conseil d’Etat s’est fondé sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).
- Ce dernier vient autoriser l’édiction d’une assignation à résidence dans le cas spécialement visé dans le dossier, lorsqu’une personne étrangère justifie de son impossibilité de quitter le territoire, de pouvoir regagner son pays d’origine ou de pouvoir se rendre dans un autre pays.
- Au regard de ces dispositions, le Conseil d’Etat considère que l’autorité administrative peut « à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger. »
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La seconde réponse prend appui sur des dispositions issues du code des relations entre le public et l’administration, relatives aux types de décisions devant faire l’objet d’une procédure contradictoire.
- Les comparant aux articles du Ceseda portant sur les OQTF, le Conseil d’Etat établit que ces dernières sont des dispositions spéciales « par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. »
- Ainsi, il décide que l’assignation à résidence d’un individu faisant l’objet d’une OQTF dont le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé n’est pas concernée par la procédure du contradictoire.