Une proposition de loi « visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents » a été examinée par la commission des lois de l’Assemblée nationale le 26 novembre dernier. Si la chambre basse a décidé de conserver les premiers articles en l'état, une grande partie du texte a néanmoins été modifiée.
Sanctionner les parents. Il a donc été décidé de garder l’aggravation des sanctions envers les parents en cas de manquements par ces derniers à leurs obligations.
- Ceux-ci peuvent ainsi être condamnés à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende s’ils commettent des faits qui, par leur nature, leur répétition ou leur gravité viennent « mettre en péril la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation » de leur enfant,
- Si la soustraction à ces devoirs parentaux donne lieu à une condamnation définitive de ce dernier pour un crime ou un délit, la peine est alourdie à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende.
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De même, le texte adopté par la commission confirme la possibilité pour le juge de prononcer des amendes civiles à l’encontre des parents ne se rendant pas aux audiences et auditions d’assistance éducative.
Néanmoins, plusieurs dispositions ont été supprimées du texte initial, à savoir :
- L’instauration d’une comparution immédiate pour le mineur si sa personnalité et l’infraction le justifient,
- La transformation du mécanisme d’atténuation des peines,
- le fait de rendre les parents solidairement responsables.
Par ailleurs, cinq articles ont été ajoutés, modifiant le code de la justice pénale des mineurs.
Récolter des informations sur le mineur. Avant toute décision de réquisition, placement en détention provisoire ou prolongation de cette détention, des renseignements socio-éducatifs sont collectés.
- Le texte modifié par la commission précise qu’une note de situation actualisée peut se substituer à ce recueil.
- Un remplacement possible uniquement si l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’assistance éducative, ou d’une mesure judiciaire d’investigation éducative.
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En complément de cette collecte d’informations, est rendu obligatoire le dépôt du rapport établi à la suite d’une peine prononcée à l’issue d’une autre procédure que celle ayant donné lieu à :
- une mesure éducative,
- une mesure judiciaire d’investigation éducative,
- une mesure de sûreté,
- une déclaration de culpabilité.
Possibilité de juger en audience unique. En outre, le texte dispose que si l'une de ces sanctions est émise, le juge peut statuer à titre dérogatoire sur la culpabilité et la sanction de l’intéressé lors d’une audience unique. Il en va de même lorsque la juridiction estime avoir suffisamment d’éléments concernant la personnalité du mineur et considère qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative au regard des faits.
Faculté d’écarter certaines sanctions. Dans les cas où l’intéressé s’est rendu coupable d’une contravention ou d’un délit non puni par une peine d’emprisonnement, il peut être décidé de ne pas se prononcer sur une éventuelle expertise médicale ou psychologique, une mesure judiciaire d’investigation éducative, une mesure éducative judiciaire provisoire, un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence.
Reporter la date du jugement. Enfin, en cas d’appel, la juridiction saisie peut prendre le parti d’attendre la décision de la cour d’appel avant de statuer sur l’affaire. Une option qui doit intervenir dans les quatre mois suivant la date de l’appel.