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OQTF : son inexécution exclut toute méconnaissance d’une interdiction de retour (Cour de cassation)

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FRANCE-SURPRISE EVACUATION OF IMMIGRANTS SQUAT IN BLAGNAC

Photo d'illustration.

Crédit photo Antoine Bazin / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
Etrangers - La Haute Juridiction rappelle dans un arrêt récent qu'un étranger en situation irrégulière qui n'a jamais été réellement expulsé ne peut être placé en rétention en raison de la violation d'une interdiction de retour.

Dans un arrêt rendu le 17 novembre, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu du droit de l’Union européenne, une obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui n’est pas exécutée empêche toute méconnaissance d’une interdiction de retour.

En l’espèce, un ressortissant serbe s'était vu signifier, en octobre 2018 une OQTF et une interdiction de retour pendant trois ans. Le 2 janvier 2020, cette personne fut placée en rétention administrative, le préfet estimant une violation de l’interdiction de retour. Le 6 janvier, le juge des libertés et de la détention rejeta la contestation de la décision de placement en rétention et en profita pour prolonger la mesure. L’intéressé forma alors un pourvoi en cassation.

Décision de retour et interdiction d'entrée

La Cour de cassation commence par rappeler les conditions de placement en rétention administrative dans cette situation précise. C’est le cas pour « l’étranger qui doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ». Il y a donc deux conditions : celle de la reconduite à la frontière en exécution de retour et le risque de soustraction à l’exécution.

La Cour de cassation ajoute dans son raisonnement un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. Le 26 juillet 2017, celle-ci avait déterminé que jusqu’au moment du retour effectif de l’intéressé, son séjour irrégulier « est régi par la décision de retour et non pas par l’interdiction d’entrée, laquelle ne produit ses effets qu’à partir de ce moment, en interdisant à l’intéressé, pendant une certaine période après son retour, d’entrer et de séjourner de nouveau sur le territoire des Etats membres ».

En d’autres termes, tant qu’un étranger en situation irrégulière n’est pas effectivement retourné dans son pays d’origine ou un pays tiers, ce sont les règles liées à la décision de retour qui s’appliquent.

Dans ce cas, cela signifie donc qu’une mesure de rétention ne pouvait être prononcée pour la violation d’une interdiction de retour, alors même que l’étranger en question n’avait pas quitté le territoire français.

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