L’article L. 552-7 de l’ancien code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) prévoit les cas où le juge des libertés et de la détention (JLD) peut être saisi d’une demande de quatrième prolongation d’une rétention administrative. Cette possibilité est ouverte notamment en cas d’obstruction volontaire de l’étranger faite à sa mesure d’éloignement.
Un refus de test PCR peut constituer une obstruction...
Dans un arrêt rendu le 14 septembre 2022, la Cour de cassation juge que le fait, pour l’étranger, de refuser de se soumettre au test PCR imposé par la compagnie aérienne constitue une obstruction. Pour éviter de caractériser l’obstruction, l’étranger doit justifier son refus par des raisons médicales, ajoute la Cour.
Pour pouvoir ordonner la mise en liberté de l’étranger, le JLD soumis à un tel cas doit rechercher effectivement l’existence de raisons médicales qui motivent le refus. Dans le cas contraire, il encourt la cassation. Dans cette affaire, le juge a retenu que le refus du test ne caractérisait pas une obstruction « sans rechercher s’il existait des raisons médicales motivant [ce] refus », énonce la Cour.
...mais pas une soustraction
Dans un arrêt rendu le 10 novembre 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait présenté une solution qui semble différente, en tous cas a priori.
Dans cette affaire, dont les faits remontent à octobre 2020, une cour d’appel avait jugé coupable un étranger de l’infraction de soustraction à un arrêté d’expulsion, pour avoir refusé de passer le test PCR (Ceseda, anc. art. L. 624-1-1). La Cour de cassation a cassé cet arrêt, le refus de test PCR ne pouvant être considéré comme une soustraction.
Il résulte donc de ces deux jurisprudences que le refus de passer un test PCR dans le cadre de l’exécution d’une mesure d’éloignement constitue en principe une obstruction, mais pas une soustraction.
Pour rappel cependant, ces deux jurisprudences ont été rendues dans le cadre de faits antérieurs au nouveau Ceseda, entré en vigueur le 1er mai 2021.