L’article L. 552-13 de l’ancien code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda, disposition déplacée à l’article L. 743-12 du nouveau code à la suite de la recodification) prévoit qu’une mesure de rétention doit être levée en cas de violation des droits de l’étranger.
Dans un arrêt rendu le 23 juin 2021, la Cour de cassation juge que le défaut d’information du procureur de la République en cas de garde à vue supplétive ne constitue pas une telle violation.
Dans cette affaire, un étranger en situation irrégulière est placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Il se fait ensuite interroger sur d’autres faits. A sa sortie de garde à vue, il est placé en rétention, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français. La mesure est prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Pas d'atteinte aux droits
L’intéressé conteste cette ordonnance devant la Cour de cassation sur le fondement de l’article L. 552-13 du Ceseda. Il soutient que le fait que le procureur de la République n’ait pas été informé de la garde à vue supplétive doit entraîner sa libération immédiate, car cela a pour effet de porter atteinte à ses droits.
La Cour de cassation commence par rappeler que lorsqu’une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux qui ont conduit à la garde à vue initiale, l’officier de police judiciaire doit en effet en informer sans délai le procureur de la République.
Pour la Cour, qui s’en réfère à l’appréciation souveraine du juge du fond, cela ne suffit pas à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger au sens de l’article L. 552-13 du Ceseda. L’absence d’information du procureur de la République ne provoque pas, en effet, la nullité de l’ensemble de la garde à vue mais uniquement des actes portant sur la deuxième partie de celle-ci.