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Asile : mettre fin à un comportement répréhensible ne suffit pas à faire disparaître une menace grave (Conseil d’Etat)

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FRANCE-EU-MIGRATION

Photo d'illustration.

Crédit photo RAYMOND ROIG / AFP
La Cour nationale du droit d’asile avait réhabilité un réfugié condamné à 4 ans d’emprisonnement pour son implication dans un réseau d’immigration clandestine, en raison de son comportement exemplaire en détention. Pour la Haute Juridiction administrative, l’argument ne suffit pas.

Les réfugiés dont la présence constitue une menace grave pour la société peuvent se voir retirer ce statut (art. L. 511-7 du nouveau code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anc. art. L. 711-6). Dans une décision rendue le 10 juin 2021, le Conseil d’Etat juge qu’un réfugié condamné pour des faits constituant une menace grave doit, pour pouvoir demander sa réhabilitation, démontrer que la menace a disparu.

En l’espèce, un réfugié afghan est condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement et à 10 ans d’interdiction du territoire pour son implication dans l’organisation d’un réseau d’immigration clandestine. A la suite de cette décision, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement des dispositions précitées.

Volonté d'intégration

Saisie, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) n’est pas de cet avis et rétablit le statut de réfugié. La CNDA s’est fondée sur plusieurs faits. D’abord, le comportement exemplaire de l’intéressé en détention qui s’est manifesté par une remise de peine de 17 mois. Ensuite, l’absence d’éléments laissant supposer qu’il continuait d’entretenir des liens avec ses anciens complices. Enfin, la démonstration d’une certaine stabilité professionnelle et affective et une volonté avérée d’intégration au sein de la société française.

Des éléments apparemment insuffisants pour le Conseil d’Etat qui, à contre-courant des conclusions du rapporteur public, a annulé la décision de la CNDA. La Haute Juridiction administrative estime en effet que tous ces faits « ne permettent pas de tenir pour acquis » que la présence de l’intéressé en France « ne constituait plus, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour la société française ». Le Conseil d’Etat relève en particulier qu’au moment de la décision, l’ex-réfugié était « toujours sous le coup d’une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans ». Ainsi, la simple existence de cette peine aurait dû mener la CNDA à conclure au retrait du statut de réfugié, comme l’a fait l’Ofpra.

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