Publiés au Journal officiel le 29 septembre, deux décrets fixent les conditions techniques de fonctionnement de la psychiatrie, applicables à partir du 1er juin 2023. Ils font suite à l’ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 qui a fait évoluer le régime d’autorisation de cette activité, laquelle n'avait jusqu’alors aucun encadrement juridique spécifique. A l'occasion, les établissements réalisant des soins sans consentement passent d’un régime de désignation par l’agence régionale de santé à un régime d’autorisation (code de la santé publique [CSP], art. L. 3222-1).
Toutes les obligations des titulaires de cette autorisation sont précisées dans les deux textes.
Deux nouvelles sections « psychiatrie » dans le code de la santé publique
Une nouvelle section et une nouvelle sous-section dédiées à la psychiatrie sont insérées dans la partie réglementaire du code de la santé publique. D’une part, dans le chapitre relatif aux conditions d’implantation de certaines activités (décret n° 2022-1263) ; d’autre part, dans le chapitre dédié aux conditions techniques de fonctionnement (décret n° 2022-1264).
L’activité de psychiatrie comprend quatre mentions (CSP, art. R. 6123-175) :
-
psychiatrie de l’adulte, qui prend en charge les personnes à partir de 18 ans, et non plus 16 ans ;
-
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ex-« psychiatrie infanto-juvénile ») ;
-
psychiatrie périnatale ;
-
soins sans consentement.
En principe, les services de soins sans consentement ne peuvent prendre en charge des personnes que s’ils en ont l’autorisation. Cependant, à titre exceptionnel, un mineur de plus de 16 ans peut être pris en charge par un titulaire de la mention « soins sans consentement » et de la mention « psychiatrie de l’adulte », à condition qu’une convention soit établie avec un titulaire de la mention « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ». Cette convention doit prévoir les modalités de prise en charge et de transfert du patient (CSP, art. R. 6123-200). Les mineurs hospitalisés à ce titre doivent être pris en charge en chambre individuelle (CSP, art. D. 6124-266).
Outre les aménagements communs à tout site qui assure la prise en charge de patients en hospitalisation complète (CSP, art. D. 6124-257), les unités mention « soins sans consentement » doivent comprendre (CSP, art. D. 6124-265) :
-
un ou des espaces d’apaisement, adaptés à la nature de la prise en charge des patients et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant des échanges avec le psychiatre ou avec un autre professionnel à l’écart des autres patients ;
-
une ou plusieurs chambres d’isolement individuelles, lesquelles doivent disposer d’une lumière naturelle, d’une aération, d’un dispositif d’appel accessible, de sanitaires respectant l’intimité du patient et sa dignité, d’un point d’eau, d’une horloge indiquant la date et l’heure et du mobilier adapté à l’état clinique du patient ;
-
un espace d’accueil de l’entourage du patient, lequel doit permettre des visites dans l’intimité et respecter la confidentialité des échanges, notamment les rendez-vous avec les avocats ;
-
un espace extérieur sécurisé.