A l’issue d’un examen qui aura duré moins d’une semaine, l’Assemblée nationale a définitivement adopté, ce dimanche 25 juillet, le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. Ce texte traduit en droit les orientations données par le président de la République lors de son allocution du 12 juillet dernier. Le Conseil constitutionnel a été saisi. Il rendra sa décision le 5 août prochain.
L’article 5 de la loi prévoit l’exigence d’une obligation vaccinale pour l’ensemble du personnel, soignant ou non, qui exerce son activité dans les établissements suivants :
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Les établissements d’éducation et d’accompagnement social ou médico-social pour les enfants et jeunes adultes handicapés ;
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Les centres d’action médico-sociale précoce ;
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Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), les entreprises adaptées et les établissements et services de préorientation ou de réadaptation professionnelle (les travailleurs handicapés accompagnés en Esat ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale) ;
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Les établissements et services pour personnes âgées, en établissement ou à domicile ;
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Les établissements et services pour personnes en situation de handicap, en établissement ou à domicile ;
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Les résidences-services ;
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Les habitats inclusifs.
L’obligation vaccinale, si elle n’est pas censurée par le Conseil constitutionnel, sera pleinement applicable le 15 septembre 2021. Entre l’entrée en vigueur du texte et cette date, les salariés et agents concernés pourront continuer d’exercer sur présentation d’un test PCR négatif. Le délai de ce test devra être fixé par décret. Entre le 15 septembre et le 15 octobre, les salariés et agents ayant reçu au moins une dose requise par le schéma vaccinal pourront également continuer d’exercer.
Le salarié ou l’agent qui n’est pas en règle au regard cette obligation risque la suspension de son contrat de travail. Pendant celle-ci, la rémunération est également suspendue. Seules les bénéfices des garanties de la complémentaire santé sont conservés.
Pas de motif spécifique de licenciement, mais...
Le législateur a finalement renoncé à créer un motif spécifique de licenciement en cas de non-respect de l'obligation vaccinale pour les salariés concernés. Cela risque de pousser les derniers réfractaires à la vaccination à démissionner, et les priver ainsi, au mois pour les six premiers mois, des indemnités de l’assurance chômage.
Dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018, la Cour de cassation a cependant reconnu qu'un licenciement pouvait être fondé sur l'impossibilité d'exécuter le contrat de travail. Les employeurs concernés pourront donc, même sans le motif spécifique, licencier les salariés ne respectant pas l'obligation vaccinale.
Elargissement du passe sanitaire pour les visiteurs
L’article premier du texte, quant à lui, étend l’exigence d’un passe sanitaire (certificat de vaccination, de rétablissement ou test négatif) à plusieurs lieux. Sont notamment concernés, les accompagnants ou les visiteurs des personnes accueillies dans « les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux », sauf en cas d’urgence (II, A, d). Par ailleurs, les personnes titulaires d’un passe sanitaire ne peuvent se voir imposer les protocoles spécifiques liés au Covid-19, comme la prise de rendez-vous ou la limitation du nombre de visites par semaine pour une famille.
Par ricochet, le passe sanitaire est également applicable aux « personnes qui interviennent » dans ces même établissements de santé, sociaux et médico-sociaux « lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie ». Les salariés et agents concernés par le passe sanitaire risquent, comme leurs collègues concernés par l’obligation vaccinale, une suspension du contrat de travail.