Publiés au Journal officiel les 2 et 3 décembre 2021, deux décrets et un arrêté adaptent plusieurs dispositions relatives au temps de travail des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière (FPH).
Coefficient unique
Le premier décret simplifie les modalités de calcul des heures supplémentaires. Quel que soit le nombre d’heures réalisées, la rémunération est multipliée par 1,26 dès la première heure, contre 1,25 auparavant pour les 14 premières heures et de 1,27 pour les suivantes.
Le deuxième décret concerne plus largement l’adaptation du temps de travail et la sécurisation des organisations de travail. L’idée : donner davantage d’autonomie aux établissements de la FPH.
Ainsi, la durée du repos quotidien peut être fixée à 11 heures consécutives au minimum par décision du chef d’établissement, après accord-cadre conclu avec les organisations syndicales. L’application de ce repos implique de mentionner les informations relatives à son impact sur la santé et la sécurité des agents dans la base de données sociales.
Le temps de travail peut être annualisé dans les mêmes conditions. L'annualisation doit s’effectuer « dans le respect d'une durée hebdomadaire de travail en moyenne comprise entre 32 heures et 40 heures sur la période considérée ».
Forfait jours élargi
Le bénéfice du forfait jours s'élargit aux « agents dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ». Un arrêté devra fixer la liste des corps et missions concernés. Le décompte est fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de RTT, hors heures supplémentaires. En droit commun du travail, le nombre maximal de jours travaillés dans le cadre du forfait est de 218 par an avec 8 à 11 jours de repos annuels.
Surmajoration
Enfin, le décret prévoit un dispositif de surmajoration des heures supplémentaires pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 1er décembre 2024. Seuls certains établissements peuvent appliquer ce dispositif : les établissements de santé, les centres d’accueil et de soins hospitaliers, les établissements publics pour personnes âgées et les établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés. Le chef d’établissement identifie les « métiers en tension » concernés par la surmajoration : « les heures supplémentaires peuvent dépasser le contingent mensuel de 20 heures, sans toutefois que la durée hebdomadaire de travail effectif n'excède 48 heures au cours d'une période de 7 jours ». Seuls les salariés volontaires peuvent accéder à cette surmajoration.
Un arrêté (J.O. du 3-12) prévoit l’application de deux coefficients pour ces heures supplémentaires : 1,63 ou 1,88 selon la catégorie de métier de l’agent et les conditions de fin de la surmajoration. Elle peut notamment prendre fin à l’initiative de l’agent ou sur décision motivé du chef d’établissement. Dans les deux cas, un préavis de 1 mois doit être respecté.