Un nouveau décret d’application de la loi « Taquet » a été adopté le 22 décembre 2023 et publié au Journal officiel le 24 décembre. Il modifie les conditions de mise à l’abri des mineurs isolés (MNA).
Prise en charge du jeune isolé. Le mineur, se disant isolé temporairement ou définitivement, est accueilli d’urgence pour une durée de cinq jours à compter du premier jour de prise en charge.
- Cet accueil peut être prolongé deux fois, pour la même durée.
- Le procureur de la République en est informé sans délai par le président du conseil départemental.
- Ce dernier est également chargé d’identifier les besoins en santé de la personne concernée afin de l’orienter vers une prise en charge adaptée.
- Il conclut également une convention avec le préfet, afin de coordonner leurs actions.
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Evaluation du mineur après un temps de répit. Une évaluation de la minorité et de l’isolement est effectuée au cours de l’accueil provisoire, après un temps de répit.
- Celui-ci est déterminé par le président du conseil départemental, considérant la situation de la personne accueillie (états psychique, physique, ainsi que le temps nécessaire pour que l’individu comprenne les modalités et enjeux de l’évaluation).
- Lorsque la personne accueillie refuse de donner des informations permettant son identification, le préfet doit en informer le président du conseil départemental.
- Cette évaluation est effectuée par un professionnel justifiant d’une formation ou d’une expérience.
- En vue de son identification, le président du conseil départemental est chargé de présenter le mineur à la préfecture.
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Après l'évaluation. A l’issu de cet examen, la décision est communiquée au procureur et l’accueil d'urgence est prolongé jusqu’à décision de l’autorité judiciaire.
- Si la situation de la personne ne justifie pas la saisine de la justice, une décision de refus de prise en charge lui est notifiée et l'accueil provisoire d'urgence prend fin.
- Dans le cas où l’individu est évalué majeur et qu'il saisit l'autorité judiciaire, président du conseil départemental en informe le préfet de département, et lui notifie éventuellement la date de la mesure d'assistance éducative.
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Contribution forfaitaire de l'Etat. Celle-ci est réduite, en tout ou partie, lorsque le président du département n’a pas conclu de convention avec le préfet, et ne justifie pas de mesures d’organisation de présentation de la personne accueillie.
- Cette décision est également valable si une convention a été conclue mais qu’aucune mesure n’a été prise, ou si « la date et le sens » des décisions individuelles des évaluations n’ont pas été transmis.
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