L’affaire. La Fondation Abbé-Pierre, le Secours catholique, ATD quart monde ainsi que la Confédération nationale du logement ont été considérés par le Conseil d’Etat comme justifiant d’un intérêt à demander l’annulation d’un décret du 29 juillet 2023. Ce dernier vient notamment préciser les situations d’insalubrité et donne une liste de critères permettant de qualifier un logement comme indigne à l’habitation.
Il prévoit que cette dénomination peut être appliquée :
- aux caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, aux pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou d’éclairement naturel suffisant ;
- aux locaux par nature impropres à l’habitation et ceux utilisés dans des conditions conduisant à leur suroccupation ;
- aux installations, locaux, immeubles ou groupes d’immeubles constituant un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes.
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Les observations. Il était prévu, avant toute publication du décret, que le Haut Conseil de la santé publique serait consulté. Le Conseil d’Etat remarque que l’organisme a effectivement été saisi une première fois.
- Ce dernier a ensuite rendu un avis, en ajoutant notamment au projet de décret une condition d’enfouissement dans le sol, au-delà duquel le logement ne peut plus être considéré comme à usage d’habitation.
- Or ce critère ne figurait pas dans la version finale du décret.
Par ailleurs, la Haute Juridiction administrative remarque qu’un élément était manquant lors de la soumission du projet de décret à la Haute Autorité de la santé publique.
- Ce dernier retenait qu’une hauteur sous plafond comprise entre 2,20 m et 2,50 m suffisait à caractériser une situation d’insalubrité.
- Cependant, le texte publié au Journal officiel considère qu’une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 2,20 m est suffisante pour un usage d’habitation.
- Cette hauteur pouvait être ramenée à 1,80 m « pour les locaux disposant au moins d’une pièce principale ayant un volume habitable au moins égal à 20 m cubes ».
Pour toutes ces modifications apportées au décret final, la Haute Autorité de la santé publique n’a pas été consultée.
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La décision. Le Conseil d’Etat conclut, dans sa décision du 29 août 2024, que ces changements portaient sur des éléments essentiels au regard de la règlementation. Ainsi, « une telle omission de consultation a été susceptible d’exercer une influence sur le contenu du décret attaqué ». Il décide ainsi de supprimer la section dans laquelle les dispositions litigieuses étaient insérées.