Octroi d'une prime Ségur. La loi prévoit le versement d’un complément de traitement indiciaire (ou revalorisation « Ségur ») pour les fonctionnaires travaillant :
- dans des établissements publics de santé,
- dans des groupements de coopération sanitaire de moyens,
- dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad),
- dans des hôpitaux des armées,
- à l’Institution nationale des invalides,
- dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) rattachés à un établissement public,
- dans des ESMS relevant d’un établissement gérant un ou plusieurs Ehpad,
- dans des groupements d’intérêt public (GIP),
- dans des groupements de coopération sociale ou médico-sociale,
- des établissements à caractère expérimental.
Elle est également versée aux fonctionnaires et militaires exerçant en tant qu’aide-soignant, infirmier, puéricultrice, orthophoniste, ou encore auxiliaire de puériculture.
Inégalités entre les agents. Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) introduite par la Fédération hospitalière de France. Elle reproche à la législation d’exclure du bénéfice de ce complément les agents publics des filières administratives, techniques, ouvrières exerçant dans des ESMS autonomes.
- Pour elle, cela représente une rupture d’égalité entre les agents.
- Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur cette question dans une décision du 21 mars 2024.
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Une différence de traitement justifiée ? Le principe est que la loi doit être la même pour tous. Mais cela n’interdit pas de régler de manière différente des situations différentes, et de déroger à cette égalité pour l’intérêt général.
- Les Sages estiment qu’il y a, effectivement, une différence de traitement entre agents.
- Pourtant, ils relèvent qu’en octroyant cette aide aux Ehpad, et aux agents des ESMS qui leur sont rattachés, cela permet à tous ceux exerçant dans ces établissements de bénéficier de cette même rémunération.
- De même, en versant ce complément au personnel des ESMS autonomes exerçant des fonctions paramédicales, sociales et éducatives, il y a eu une volonté de renforcement de l’attractivité de ces métiers.
- Par ailleurs, le Conseil constitutionnel estime que les agents travaillant dans ces établissements autonomes sont placés dans une situation différente de ceux des fonctions administratives, ouvrières et techniques.
- Ainsi, il juge que « la différence de traitement résultant de ces dispositions, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet direct de la loi. »