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9 questions/réponses sur la loi « immigration »

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Dialogue with questions and answers. The emergence of questions

Une OQTF à l’encontre d’un jeune met-elle fin à son accompagnement par l’ASE ? Une demande d’asile peut-elle être clôturée si le demandeur quitte un CHRS ? Le nouveau titre de séjour « marchands de sommeil » est-il concerné par l’expérimentation de l’examen à 360° ? Les juristes de la FAS ont les réponses à ces questions. 

Crédit photo Stock-Adobe
[DOSSIER JURIDIQUE] C'est la FAQ de la FAS ! La Fédération des acteurs de la solidarité a animé un webinaire sur la loi « immigration » le 15 février 2024 à destination de ses adhérents. Voici une foire aux questions issues de cette rencontre. 

1. Les motifs pour lesquels les conditions matérielles d’accueil (CMA) peuvent être refusées ou retirées sont-ils modifiés ?

Non. Les motifs pour lesquels les CMA peuvent être refusées ou retirées ne sont pas modifiés (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [Ceseda], art. L. 551-15 et L. 551-16). Toutefois, ces motifs, qui étaient auparavant des possibilités pour l’Ofii (Office français de l’immigration et de l’intégration), sont désormais des obligations si les conditions sont réunies. Lorsqu’il décide de refuser ou de retirer les conditions matérielles d’accueil, l’Ofii doit respecter le droit européen et subordonner sa décision à un examen préalable de la situation particulière de la personne concernée, notamment au regard de sa vulnérabilité.

2. Une OQTF à l’encontre d’un jeune met-elle fin à son accompagnement par l’ASE ?

Oui. La loi prévoit désormais que sont exclus de la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) les jeunes majeurs faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Concernant l’éventuelle décision du département de mettre fin immédiatement à la prise en charge par l’ASE dès lors que le jeune fait l’objet d’une OQTF, la question se pose du délai pour mettre en œuvre cette fin de prise en charge.

Une OQTF ne peut pas être exécutée tant que le juge administratif n’a pas rendu sa décision dans le cas où un recours contre l’OQTF a été déposé. Cela semble impliquer aussi tous les effets qui lui sont attachés, y compris donc celui de pouvoir mettre fin à la prise en charge obligatoire par l’ASE. Des précisions sur l’application pratique de cette nouvelle disposition seront peut-être apportées par décret ou à travers la jurisprudence.

3. Une demande d’asile peut-elle être clôturée si le demandeur quitte un CHRS ?

Non. La loi « immigration » a ajouté un motif de clôture de la demande d’asile (Ceseda, art. L. 531-38 4°) lorsque le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé, en application de l’article L. 552-8 du Ceseda. Les lieux d’hébergement visés par cet article sont les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile (Ceseda, art. L. 552-1). Par exemple : centres d’accueil et d’examen de la situation (CAES), centres d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada), hébergements d’urgence des demandeurs d’asile (Huda)…

4. Les personnes devront-elles remettre leur récit au guichet asile ? Au guichet unique pour les demandeurs d’asile (Guda), peut-on préciser l’introduction du dossier Ofpra ? Le récit devra-t-il être écrit en amont du Guda ?

Ce nouveau dispositif suscite de nombreuses questions quant à ses modalités de mise en œuvre, dont les réponses ne seront en réalité connues qu’après l’adoption des dispositions règlementaires, notamment concernant les modalités d’introduction de la demande d’asile et le délai laissé au demandeur pour formuler un récit complet. Pour l’instant, la loi « immigration » (Ceseda, art. L. 121-17 nouveau) prévoit seulement que l’introduction de la demande d’asile se fera en même temps que l’enregistrement de la demande et que l’octroi des conditions matérielles d’accueil (au Guda). Le demandeur pourra compléter sa demande d’asile auprès de l’Ofpra de tout élément ou de toute pièce utile jusqu’à l’entretien personnel. Ce dernier ne pourra pas intervenir avant un délai de 21 jours à compter de l’introduction de la demande d’asile (sauf exceptions prévues par le Ceseda).

5. Y aura-t-il une OQTF automatique à la suite du rejet de l’Ofpra ou de la CNDA ?

Oui. La préfecture doit désormais notifier une obligation de quitter le territoire français (OQTF) de manière automatique (dans un délai qui sera fixé par un décret) aux personnes définitivement déboutées de leur demande d’asile ou dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, à l’exception des cas où elle envisage d’accorder un droit au séjour pour un autre motif que l’asile (Ceseda, art. L. 542-4). Attention, cette OQTF concerne donc uniquement les personnes qui ont été déboutées définitivement de leur demande d’asile ou qui ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français (voir Ceseda, art. L. 542-1 et L. 542-2).

Seront entre autres concernées : les personnes n’ayant pas formé de recours contre une décision de rejet de l’Ofpra ; celles ayant reçu une décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ; celles en procédure accélérée (motifs : pays d’origine sûr, demande de réexamen, menace à l’ordre public) ayant reçu une décision de rejet de l’Ofpra – même si elles ont formé un recours devant la CNDA.

Il s’agira donc de porter une attention particulière aux demandeurs d’asile cités ci-dessus ainsi qu’aux personnes ayant déposé des demandes de titre de séjour en parallèle de leur demande d’asile dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 431-2 du Ceseda.

6. L’examen à 360° concerne-t-il les MNA pris en charge par l’ASE ?

Tout d’abord, cette expérimentation n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er juillet 2024, sous réserve de la publication d’un arrêté du ministre chargé de l’immigration. Elle sera mise en œuvre sur 5 à 10 départements pour une durée de trois ans. L’expérimentation vise les titres de séjour suivants : tous les titres de séjour pour motif professionnel ; tous les titres de séjour pour motif d’études ; tous les titres de séjour pour motif familial ; certains titres de séjour pour motif humanitaire (étranger victime de la traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagé dans un parcours de sortie de la prostitution, étranger placé sous ordonnance de protection).

Les titres de séjour déposés au motif « étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance » (Ceseda, art. L. 423-22) entrent dans le champ de cette expérimentation. Plus généralement, les jeunes majeurs seront concernés par cette expérimentation en fonction de la demande de titre de séjour qu’ils déposeront.

7. La limitation à trois renouvellements des cartes de séjour temporaires concerne-t-elle les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ?

Non. La nouvelle disposition (Ceseda, art. L. 433-1-1) est applicable uniquement aux cartes de séjour temporaires (CST) – à l’exception des étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine tels que les titulaires d’une CST « travailleur temporaire », CST « étudiant », CST « vie privée et familiale » (délivrée aux jeunes nés en France avec rupture de résidence en France ou refus de nationalité à 16 ans) ou encore les CST « vie privée et familiale » délivrées aux étrangers malades.

Les bénéficiaires de la protection subsidiaire se voient délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans (réfugiés) ou une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de 4 ans (protection subsidiaire). Ils ne sont donc pas concernés par cette disposition qui porte uniquement sur les cartes de séjour temporaires.

8. Pour solliciter la formation collégiale à la CNDA, la vulnérabilité liée à la minorité sera-t-elle prise en considération ?

La loi est vague sur ce point. Elle se contente d’affirmer que le président de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ou le président de la formation de jugement prend la décision d’inscrire l’affaire devant une formation collégiale « s’il estime qu’elle pose une question qui le justifie ».

9. Le nouveau titre de séjour « marchands de sommeil » est-il concerné par l’expérimentation de l’examen à 360° ?

Non. A priori, l’expérimentation ne concernera pas les demandes de titre de séjour au motif « étrangers victimes de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine » (Ceseda, art. L. 425-11). En tout état de cause, cette expérimentation n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er juillet 2024, sous réserve de la publication d’un arrêté.

>>> Le dossier juridique complet : 

Loi « immigration » : ce qui change dans le droit des étrangers (1/7) (accès gratuit)

Un droit au séjour des étrangers fragilisé ? (2/7)

Quelle nouvelle règlementation pour l’asile ? (3/7)

De nouvelles procédures applicables au contentieux des étrangers (4/7)

Une carte de séjour spécifique aux métiers en tension (5/7)

Durcissement des dispositions applicables aux MNA (6/7)

Modification de la législation en matière d'éloignement (7/7)

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