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Le Conseil constitutionnel censure l'hospitalisation sous contrainte des malades pénalement irresponsables

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Deux dispositions du code de la santé publique issues de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge sont contraires à la Constitution, a annoncé vendredi 20 avril le Conseil constitutionnel, en repoussant au 1er octobre 2013 l'abrogation des articles visés.
Les mesures retoquées concernent les règles particulières applicables aux personnes hospitalisées après avoir commis des infractions pénales en état de trouble mental ou qui ont été admises en unité pour malades difficiles (UMD), selon le communiqué de la Haute Juridiction.

En réponse à une QPC

Les deux autres des quatre articles attaqués par l'association "Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie", dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), ont en revanche été jugés conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Pour ce qui est des dispositions invalidées - c'est-à-dire le paragraphe II de l'article L. 3211-12 et l'article L. 3213-8 -, elles portaient donc sur les conditions particulières "prévues pour la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques".
En l'occurrence, le juge des libertés et de la détention (JLD) "ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis d'un collège de soignants et ne peut décider la mainlevée de la mesure sans avoir ordonné deux expertises supplémentaires établies par deux psychiatres".

Des garanties contre le risque d'arbitraire

De son côté, "le préfet ne peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques qu'après avis du collège de soignants et deux avis concordants sur l'état mental du patient émis par deux psychiatres".
Le Conseil constitutionnel a, pour sa part, "à nouveau reconnu qu'en raison de la spécificité de la situation des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental ou qui présentent, au cours de leur hospitalisation, une particulière dangerosité, le législateur pouvait assortir de conditions particulières la levée de la mesure de soins sans consentement dont ces personnes font l'objet".
Mais il lui appartient alors "d'adopter les garanties contre le risque d'arbitraire encadrant la mise en œuvre de ce régime particulier".

Un régime plus rigoureux

Ce qui n'est pas le cas des personnes séjournant en UMD, car "aucune disposition législative n'encadre les formes ni ne précise les conditions dans lesquelles une décision d'admission en UMD est prise par l'autorité administrative", constate le Conseil constitutionnel.
"Les dispositions contestées font ainsi découler d'une hospitalisation en UMD, laquelle est imposée sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes admises en hospitalisation complète, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins"
, conclut l'instance sur ce point, en jugeant donc cette absence de garanties légales contraire à la Constitution.
C'est aussi le cas pour les personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental, poursuit le Conseil constitutionnel, qui rappelle que, à leur égard, "les autorités judiciaires 'avisent' immédiatement le préfet qui peut, après avoir ordonné la production d'un certificat médical sur l'état du malade, prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques".

Un délai pour le législateur

Cette transmission au préfet par l'autorité judiciaire est prévue quelles que soient la gravité et la nature de l'infraction commise en état de trouble mental, a relevé le Conseil constitutionnel. Et ce, sans que la personne intéressée soit informée au préalable de de cette transmission.
"Faute de dispositions particulières relatives à la prise en compte des infractions ou à une procédure adaptée, ces dispositions font découler d'une telle décision de transmission, sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes soumises à une obligation de soins psychiatriques, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins". Egalement contraire à la Constitution donc.
L'abrogation immédiate des articles censurés aurait cependant "eu des conséquences manifestement excessives", a enfin jugé le Conseil constitutionnel qui l'a donc reportée au 1er octobre 2013, "afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité".

Décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012, en ligne sur le site du Conseil constitutionnel.

A.S.

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