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Dossier juridique - L’insertion par l’activité économique

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Crédit photo Olivier Le Moal - stock.adobe.com
L’insertion par l’activité économique regroupe un ensemble de structures ayant pour vocation l’insertion professionnelle des publics rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Ceux-ci peuvent ainsi bénéficier de contrats de travail et d’un accompagnement social renforcé afin de leur permettre d’accéder à l’emploi.

L’objet de l’insertion par l’activité économique (IAE) est inscrit à l’article L. 5132-1 du code du travail, depuis la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d’insertion. Les structures d’insertion par l’activité économique sont impactées, depuis 2021, par des modifications qui concernent tout à la fois les catégories de structures, les prescripteurs, le public éligible ainsi que le statut de la personne en parcours d’insertion. Leur mission est percutée par la mise en place de la « plateforme de l’inclusion » et par la création récente d’un traitement de données dénommé « Parcours insertion emploi ». Tour d’horizon de ces changements.

 

I. Dématérialisation et partage de données

La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « DS3 », a créé l’article L. 262-4-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Ce texte pose le principe d’un partage de données entre l’ensemble des acteurs de l’insertion sociale et professionnelle.

A. Création d’un nouveau traitement de données à caractère personnel

Pris en application de la loi, un décret crée un traitement de données à caractère personnel « visant à faciliter le partage de données entre les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle » (décret n° 2023-1688, 17 mars 2023 ; CASF, art. R. 263-1 et s. ; décret n° 2023-188, 17 mars 2023 ; délibération Cnil n° 2022-005, 12 janvier 2023).

Le traitement est dénommé « Parcours insertion emploi » (CASF, art. R. 263-1 et s.). Il est mis en œuvre par le groupement d’intérêt public « Plateforme de l’inclusion » (arrété du 19 avril 2022, NOR : MTRD2210682A). La plateforme de l’inclusion était déjà la porte d’entrée pour la délivrance d’un « Pass IAE ». Lors de son développement en 2021, des précisions ont alors été apportées sur les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, leur durée de conservation… (C. trav, art. R. 5132-1-19, R. 5132-1-20 à R. 5132-1-23). Le nouveau décret a une visée élargie de la mutualisation des données, appliquée aux acteurs de l’insertion sociale et professionnelle.

B. Sur le respect des droits et garanties

Lors de la saisine de la Commission nationale de l’informatique et libertés (Cnil), celle-ci a estimé que les garanties apportées par la loi fournissaient « un équilibre adéquat », à savoir que :

→ les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier pour la détection ou pour la sanction d’une fraude ;

→ les données des personnes ne bénéficiant pas d’accompagnement sont immédiatement supprimées ;

→ un droit d’opposition existe.

La Cnil a relevé que le traitement pour accéder aux données sensibles et les utiliser était encadré. Toutefois, elle a observé que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) devait aussi apparaître comme donnée sensible, assimilée à une donnée de santé, et que plusieurs niveaux d’habilitation pour accéder aux informations étaient nécessaires.

C. Principales mesures

La partie réglementaire du CASF est enrichie et précise les possibilités d’enregistrement et de partage de données (CASF, art. R. 263-1 à R. 263-9).

Peuvent ainsi être enregistrées dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités du traitement, les catégories d’informations ou de données suivantes (CASF, art. R. 263-3, I) :

→ les données relatives aux personnes en insertion :

– les données d’identité, dont le numéro d’inscription au répertoire d’identification des personnes physiques, et de contact ;

– les données concernant la nature des prestations, allocations et aides individuelles perçues ;

– les informations sur la situation et les contraintes familiales ;

– les informations sur la situation sociale et professionnelle ;

– les informations, relatives aux difficultés susceptibles de faire obstacle à l’insertion sociale et professionnelle, permettant de réaliser le diagnostic des besoins d’accompagnement et ayant trait au logement, aux difficultés financières, à l’accès et à l’utilisation des outils numériques, à la mobilité, aux difficultés administratives, à la maîtrise de la langue française, à l’emploi ou à la formation ;

→ les informations sur les étapes et les décisions administratives intervenant tout au long du parcours d’insertion, ainsi que les actions prescrites, engagées ou à engager ;

→ les données d’identité et de contact des acteurs de l’insertion habilités (dans les conditions mentionnées à l’article R. 263-4) et des « professionnels utilisateurs » (tels que définis dans le décret) ;

→ les données relatives à la traçabilité des accès et actions des personnes en insertion et des professionnels utilisateurs, y compris les traces techniques.

Peuvent également être enregistrées et faire l’objet d’échanges limités, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités du traitement, la RQTH, des données de santé, l’orientation sexuelle, les opinions politiques, les convictions philosophiques et religieuses, ainsi que des données de santé (CASF, art. R. 263-3, II).

L’utilisation des services numériques est soumise à la délivrance d’une habilitation des organismes, collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. Cette habilitation, qui permet d’avoir accès à tout ou partie des données, donne lieu à des précisions (CASF, art. R. 263-4 et R. 263-5).

Le décret détermine en outre les conditions spécifiques du traitement du numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques dans le cadre du partage de données entre les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle et de l’accompagnement personnalisé des personnes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle.

Le texte autorise l’import automatisé par Pôle emploi des données à caractère personnel du module « orientation » du traitement @RSA mis en œuvre par la Caisse nationale des allocations familiales(1).

Enfin, il donne l’accès aux « personnes en insertion » (au sens défini dans le décret) aux informations relatives à leur parcours via un compte personnel (CASF, art. R. 263-6).

 

II. Structures et domaines d’activités

Les SIAE – on en compte près de 4 000 – sont conventionnées, ce qui leur ouvre notamment droit à des financements publics dont les aides aux postes(1). Il existe cinq catégories de structure :

→ les entreprises d’insertion (EI) et les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) dont l’activité est liée à la production (C. trav., art. L. 5132-5, L. 5132-15 et L. 5132-15-1) ;

→ les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) et les associations intermédiaires (AI) dont l’activité consiste à mettre à disposition d’entreprises ou de particuliers leurs salariés (C. trav., art. L. 5132-6, L. 5132-7 et s.) ;

→ les entreprises d’insertion par le travail indépendant (EITI), expérimentation qui offre un service d’accompagnement et de mise en relation avec des clients à des travailleurs indépendants.

A. Structures de production et de vente de biens et services

Les entreprises d’insertion se situent dans le secteur marchand et proposent à des personnes en difficulté une activité productive assortie de différentes actions d’accompagnement socio-professionnel définies selon les besoins de l’intéressé.

Les ateliers et chantiers d’insertion évoluent dans le secteur non marchand ou mixte ; ils ont pour mission d’assurer l’accueil, l’embauche et la mise en situation de travail sur des actions collectives qui participent essentiellement de l’utilité sociale, répondant à des besoins collectifs non satisfaits.

B. Structures de mise à disposition des salariés, de mise en relation avec des clients

Les associations intermédiaires sont des structures d’information, d’accueil, d’orientation, d’évaluation, qui œuvrent principalement dans les secteurs des services à la personne. L’AI permet à des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières de travailler occasionnellement pour le compte de particuliers, de collectivités territoriales, d’entreprises, d’associations. Elle accueille les demandeurs d’emploi et réceptionne des offres d’activités.

Les entreprises de travail temporaire d’insertion ont leur activité entièrement centrée sur l’insertion professionnelle des personnes éligibles à un parcours d’insertion en consacrant l’intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin.

Les entreprises d’insertion par le travail indépendant (EITI) concernent une expérimentation récente. Prévue initialement pour une durée de 3 ans, jusqu’au 23 décembre 2021, elle a été prolongée de 2 ans, soit jusqu’au 23 décembre 2023(2). Le champ de l’insertion par l’activité économique est ainsi élargi au travail indépendant. L’EITI permet à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, d’exercer une activité professionnelle entrepreneuriale en bénéficiant d’un service de mise en relation avec des clients et d’un accompagnement. L’Etat peut conclure des conventions avec ces entreprises et prévoir des aides financières. Les relations entre la structure et la personne accompagnée relèvent de l’article L. 8221-6 du code du travail, ce texte prévoyant une présomption de non-salariat. Les dispositions sur le parcours d’insertion (prescription, éligibilité, conventionnement, aides…) s’appliquent dans le cadre de la contractualisation prévue dans la loi.

 

III. Prescripteurs et critères d’éligibilité

A. Assouplissement de la procédure d’agrément

Un parcours d’insertion peut être prescrit par des organismes (voir encadré page 57), dont Pôle emploi, ou par la structure elle-même (C. trav., art. L. 5132-3 et R. 5132-1-1). L’agrément préalable de Pôle emploi n’est plus obligatoire avant un recrutement d’une personne dans une structure d’insertion (loi n° 1577-2020, 14 décembre 2020).

Un diagnostic individuel de la situation sociale et professionnelle ainsi que des besoins du bénéficiaire est réalisé par un prescripteur ou une SIAE préalablement à la déclaration d’éligibilité de la personne à un parcours (C. trav., art. R. 5132-1-5).

B. Critères d’éligibilité

L’IAE se singularise par son public cible, très éloigné de l’emploi (C. trav., art. L. 5132-1 et s.). L’éligibilité d’une personne à un parcours est appréciée en fonction de ses difficultés sociales et professionnelles ainsi que de son besoin d’accompagnement renforcé (C. trav., art. R. 5132-1-7). Une fois la prescription réalisée, l’entrée dans le parcours d’insertion est matérialisée par la délivrance d’un « Pass IAE ». Ce dernier est délivré automatiquement par la plateforme de l’inclusion dès lors que la procédure de prescription est validée et que la structure a déclaré sa volonté de recruter le candidat (sur les évolutions de la plateforme, voir supra).

Sont concernés : les demandeurs d’emploi de longue durée, les bénéficiaires des minima sociaux tels que le RSA, l’allocation de solidarité spécifique (ASS), l’allocation aux adultes handicapés (AAH), les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, les personnes reconnues handicapées, les personnes présentant de grandes difficultés sociales (état de santé, précarité…)…

Plus précisément, une personne peut être déclarée éligible directement par une SIAE si elle répond à l’un de critères suivants :

→ être bénéficiaire du RSA, de l’ASS ou de l’AAH ;

→ être demandeur d’emploi depuis 24 mois ou plus.

Elle peut également être déclarée éligible par la structure d’insertion si elle répond à plusieurs critères définis en fonction de :

→ sa situation au regard de l’accès à l’emploi ;

→ son niveau de diplôme ;

→ son âge ;

→ sa situation de handicap ;

→ sa situation familiale ;

→ sa situation au regard de l’hébergement ;

→ sa situation judiciaire ;

→ son éligibilité à d’autres dispositifs de politique publique.

Ces critères sont précisés dans l’arrêté du 1er septembre 2021 modifié par l’arrêté du 12 avril 2022.

Ainsi, une personne peut être déclarée éligible à un parcours d’IAE par :

→ une entreprise de travail temporaire d’insertion ou une association intermédiaire, dès lors qu’elle réunit deux critères complémentaires parmi ceux définis à l’annexe 2 de l’arrêté du 1er septembre 2021 modifié par l’arrêté du 12 avril 2022 (tableaux ci-après) ;

→ une entreprise d’insertion ou un atelier et chantier d’insertion, dès lors qu’elle en réunit trois.

Les pièces justificatives sont conservées par la structure de l’insertion par l’activité économique pour une durée de 24 mois à compter de la date de déclaration de l’éligibilité de la personne.

 

IV. Statut de la personne en parcours d’insertion

A. Sous contrat à durée déterminée

Les structures d’insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée d’insertion (C. trav., art. L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1).

Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d’un autre employeur (C. trav., art. L. 5311-4, D. 5132-26-1 et s. et D. 5132-43-1).

Les entreprises de travail temporaire d’insertion concluent des contrats de mission (C. trav., art. L. 5132-6).

Les entreprises d’insertion de travail indépendant contractualisent la relation dans le cadre des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail (application de la présomption de non salariat).

B. Durée du contrat

1. Durées minimale et maximale

La durée de ces contrats ne peut être inférieure à 4 mois, sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine (C. trav., art. L. 5132-5 et L. 5132-15-1).

Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de 24 mois (C. trav., art. L. 5132-5, L. 5132-9 et L. 5132-15-1). La durée correspond à la durée de validité de la prescription d’un parcours à compter de la date à laquelle un récépissé a été délivré suite à la déclaration faite sur la plateforme de l’inclusion (C. trav., art. R. 5132-1-2).

2. Cas de suspension et d’interruption

La durée du contrat s’applique sauf cas de suspension ou d’interruption. Un nouveau parcours peut être envisagé selon des conditions fixées réglementairement : délai, indication du motif du refus… (C. trav., art. R. 5132-1-3 et R. 5132-1-4).

La prescription d’un parcours est suspendue lorsque le contrat de travail est suspendu au-delà d’une durée de 15 jours, rompu ou a pris fin. La suspension est déclarée, par un prescripteur ou une SIAE, en utilisant le téléservice « Plateforme de l’inclusion ». Au-delà de 12 mois de suspension consécutifs, le prescripteur ou la SIAE peut mettre fin à la prescription du parcours, après examen de la situation de la personne concernée au regard de l’emploi et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours. Cette interruption est notifiée à l’intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification (C. trav., art. R. 5132-1-3).

Une personne ayant bénéficié d’un parcours d’IAE n’est pas éligible à un nouveau parcours dans les 2 ans suivant la fin de son précédent parcours ou, dans le cas où il a été mis fin au parcours (suite à une suspension), dans les 2 ans suivant le début de la suspension de son précédent parcours.

Par dérogation, après examen de la situation de la personne concernée, l’un des prescripteurs peut requérir un nouveau parcours dans les 2 ans suivant la fin du dernier parcours, à son initiative ou à la demande de la SIAE qui emploie l’intéressé ou souhaite l’employer. La demande de la structure d’insertion intervient après examen de la situation de la personne au regard de l’emploi, des actions d’accompagnement et de formation conduites pendant la durée initiale du parcours et des nouvelles actions envisagées. Le refus d’un prescripteur est motivé par écrit et notifié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à la structure ainsi qu’à l’intéressé (C. trav., art. R. 5132-1-4).

C. Prolongation de la durée de validité de la prescription du parcours

A titre dérogatoire, la validité de la prescription du parcours peut être prolongée au-delà de la durée de 24 mois (C. trav., art. R. 5132-1-8). La prolongation est déclarée au moyen du téléservice « Plateforme de l’inclusion ».

1. Prolongation par la structure de l’IAE

La validité de la prescription du parcours peut être prolongée par la structure d’insertion par l’activité économique dans les situations suivantes (C. trav., art. R. 5132-1-8) :

→ lorsqu’elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une personne âgée d’au moins 57 ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, jusqu’à la rupture de ce contrat à son initiative ou à celle du salarié (C. trav., art. L. 5132-5-1, L. 5132-15-1-1, L. 5132-14-1, L. 5132-6-1, D. 5132-10-5, D. 5132-43-12, D. 5132-26-9, D. 5132-10-15 ; décret n° 2021-1129, 30 août 2021) ;

→ lorsqu’elle emploie une personne en parcours qui achève une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat, au plus tard jusqu’au terme de l’action concernée (C. trav., art. R. 5132-1-8).

2. Prolongation par un prescripteur

La validité de la prescription du parcours peut être prolongée par le prescripteur (C. trav., art. R. 5132-1-8) :

→ lorsque le salarié âgé de 50 ans et plus rencontre des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi, dans la limite de 84 mois ;

→ lorsqu’une personne reconnue travailleur handicapé rencontre des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi, dans la limite de 60 mois ;

→ à titre exceptionnel, pour les ateliers et chantiers d’insertion et les associations intermédiaires, lorsqu’un salarié rencontre des difficultés importantes dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à son insertion professionnelle, par décisions successives de 1 an au plus et dans la limite de 60 mois.

D. Durée de travail

La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché ne peut en principe être inférieure à 20 heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire (C. trav., art. L. 5132-5, pour les entreprises d’insertion ; L. 5132-11-1, pour les associations intermédiaires ; L. 5132-15-1, pour les ateliers ou chantiers d’insertion).

La demande de dérogation est effectuée par l’employeur auprès du préfet en joignant des justificatifs (C. trav., art. D. 5132-10-5-3 et D. 5132-10-5-4, pour les entreprises d’insertion ; D. 5132-26-12 et D. 5132-26-13, pour les associations intermédiaires ; D. 5132-43-8 et s., pour les ateliers ou chantiers d’insertion ; décrets nos 2021-1128 et 2021-1129 du 30 août 2021).

E. Sortie du dispositif

Un salarié embauché dans le cadre d’une IAE bénéficie, notamment avant de sortir du dispositif, d’un suivi et d’un accompagnement renforcés (évaluation, ateliers de recherche d’emploi, bilan de compétences…). Ces actions sont adaptées selon les structures et les compétences (voir notamment C. trav., art. L. 5132-13, pour les associations intermédiaires).

F. « Contrat passerelle » et mise à disposition

La loi du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à « Territoire zéro chômeur de longue durée » permet d’expérimenter pendant 3 ans, soit jusqu’en décembre 2024, le « contrat passerelle » : il permet la mise à disposition de salariés des entreprises d’insertion et ateliers, chantiers d’insertion auprès d’entreprises (décret n° 2021-1129, 30 août 2021). Ce dispositif vise à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours.

La mise à disposition est possible 3 mois, renouvelable une fois.

A noter : une expérimentation nationale dénommée « Sève » vise à renforcer le retour à l’emploi durable de salariés en insertion en passant par la formation-action de SIAE aux techniques de médiation active pour l’emploi. L’objectif est de mettre les structures en capacité de proposer une offre de services de ressources humaines aux entreprises de leur territoire et ainsi de favoriser le recrutement, l’intégration au poste de travail et le maintien en emploi de salariés issus de l’IAE.

 

V. Aides financières

A. Règles générales

Des aides financières sont versées pour chaque contrat de travail conclu avec la personne en parcours d’insertion (C. trav., art. L. 5132-3 et R. 5132-1-9).

Les conditions sont fixées selon la convention conclue (C. trav., art. L. 5132-2, R. 5132-2, R. 5132-10-7, R. 5132-12 et R. 5132-28).

Les aides sont versées jusqu’à la fin ou la rupture du contrat ou jusqu’à la fin du parcours d’insertion, si cette date est antérieure. Elles sont suspendues si le parcours est lui-même suspendu (C. trav., art. R. 5132-1-9 et R. 5132-1-10).

Donne également droit à une aide l’embauche sous contrat à durée indéterminée d’insertion, dans la limite d’un nombre de postes fixé par la convention (C. trav., art. R. 5132-8-1 et R. 5132-8-2, pour les EI, R. 5132-10-13-1, R. 5132-10-13-2 et R. 5132-10-14, pour les ETTI, R. 5132-24-1 et R. 5132-24-2, pour les AI, R. 5132-43-8, R. 5132-39-1 et R. 5132-39-1, pour les ACI ; décret n° 2021-1128 du 30 août 2021).

B. Montants des aides au poste

L’aide est versée pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, son montant est réduit à due proportion de l’occupation des postes. Elle est composée :

→ d’un montant socle spécifique à chaque structure, finançant l’encadrement et l’accompagnement social des personnes en insertion ainsi que la compensation de leur moindre productivité ;

→ d’une part modulée, exprimée en pourcentage du montant socle, variant entre 0 % et 10 %, en fonction des résultats atteints au regard des critères relatifs aux caractéristiques des personnes, aux actions et moyens d’insertion mis en œuvre et aux résultats constatés à la sortie de la structure.

Les montants tiennent compte de la revalorisation du Smic. Depuis le 1er mai 2023, ils s’établissent ainsi (arrêté du 28 juillet 2023 paru au J.O. du 17 août 2023) :

→ 12 081 € pour les entreprises d’insertion (9 120 € à Mayotte) ;

→ 4 636 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion (3 498 € à Mayotte) ;

→ 23 196 € pour les ateliers et chantiers d’insertion (17 510 € à Mayotte) ;

→ 1 570 € pour les associations intermédiaires (1 185 € à Mayotte).

Le montant de l’aide financière visant les contrats de travail à durée indéterminée d’insertion à durée indéterminée égal à :

→ 100 % du montant socle de l’aide indiquée ci-dessus, selon la structure, pour la première année d’exécution du CDI ;

→ 70 % du montant socle à compter de la deuxième année d’exécution du CDI.

Pour un même poste, il n’est pas possible de cumuler l’aide au poste et une autre aide à l’emploi financée par l’Etat (C. trav. art. R. 5132-9, R. 5132-10-14, R. 5132-25, R. 5132-40).

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