Le décret 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs modifiait, entre autres, l’article R.471-5-3 du Code de l’action sociale en prévoyant une participation de la personne protégée au financement de sa mesure de protection (rétribution des mandataires judiciaires) en fonction de ses revenus. Dans le calcul desdits revenus figurait notamment l’Allocation aux adultes handicapés (AAH).
L’interfédération PJM, regroupant la Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT), l’Unaf et l’Unapei, avait déposé un recours en annulation de ce décret au motif qu’il lui paraissait “inconcevable que les personnes protégées deviennent la variable d’ajustement financière” du dispositif visant à faire face à une diminution du budget de l’État dédié à la protection juridique des majeurs.
Le Conseil d’État, suivant les conclusions du rapporteur public, rappelle que “l’AAH est une allocation de subsistance permettant aux allocataires de subvenir à leurs besoins”, que “cette allocation est incessible et insaisissable”, que “son niveau demeure en dessous du seuil de pauvreté” et donc que les dispositions visant à faire participer les personnes protégées bénéficiaires de l’AAH sont “manifestement disproportionnées au regard de l’objet de la mesure”. Et par décision, il annule le 1° de l’article R.471-5-3, à savoir la participation au taux de “0,6 % pour la tranche des revenus annuels égale ou inférieure au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés” en vigueur au 1er janvier de l'année précédente.