L’article L. 552-7 alinéa 5 de l’ancien code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda, disposition déplacée à l’article L. 742-5 du nouveau code à la suite de la recodification) permet au juge des libertés et de la détention de prononcer une troisième prolongation de la rétention administrative. Cela est possible lorsque, dans les 15 jours précédant la décision, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Dans un arrêt rendu le 23 juin 2021, la Cour de cassation fait preuve d’une interprétation stricte de ces dispositions. Elle annule ainsi une ordonnance qui avait considéré qu’un refus d’embarquer dans l’avion pouvait revêtir un caractère continu et faire perdurer l’existence de l’obstruction pendant une certaine durée.
En l’espèce, un ressortissant afghan faisant l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Autriche est placé en rétention administrative. Une ordonnance du 25 novembre 2019 prolonge sa rétention. Le lendemain, 26 novembre, il refuse d’embarquer dans l’avion prévu pour son transfert, puis, le 21 décembre, une nouvelle ordonnance prolonge à nouveau sa rétention.
Obstruction
Saisi d’une troisième demande de prolongation de la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention accède à la requête du préfet. Le juge se base sur le refus d’embarquer datant du 26 novembre « qui s’inscrit dans une tactique consistant à susciter des difficultés pour entraver le déroulement de son éloignement, et dont les effets perdurent et se sont fait ressentir dans les 15 derniers jours de sa rétention, a nécessairement persisté » depuis cette date.
En d’autres termes, le juge déduit du refus d’embarquement une forme de continuité dans l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Sans cela, il n’aurait pu prononcer une troisième prolongation de la rétention.
La Cour de cassation opère quant à elle une interprétation stricte du Ceseda, et casse la décision du juge des libertés et de la détention. Pour la Haute Juridiction, seul le refus d’embarquement doit être considéré comme une obstruction. L'étranger n’ayant commis aucune autre obstruction, le juge n’aurait pas dû prononcer de prolongation de la mesure de rétention.