En cas d’extinction du droit à l’allocation, les institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage peuvent, de leur propre chef, interrompre le versement des allocations. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2021 et publié au Bulletin de la chambre sociale.
Pôle emploi avait justement usé de ce pouvoir dans cette affaire, en raison de l’extinction des droits de l’intéressé. En appel, les juges sont pourtant revenus sur cette décision, au motif que la décision d’interruption ne peut courir que sur une durée de deux mois. A compter de ce délai, la suspension devait faire l’objet d’une décision du préfet, soutenait la cour d'appel et visant l'ancien article L. 351-18 du code du travail.
La Cour de cassation casse cette décision et rappelle que la procédure visée par la cour d’appel, aujourd'hui abrogée, n’est applicable qu’en cas d’interruption à titre de sanction, de suspension ou de suppression du revenu de remplacement en raison d’une fraude. Si c’est la qualité de salarié de l’intéressé qui est remise en cause, Pôle emploi peut tout à fait interrompre les allocations, en application du règlement d'assurance chômage.
Cet arrêt fait référence au règlement d’assurance chômage de 2001. Cependant, le principe ici rappelé s’applique aux nouveaux règlements, dont celui qui entrera en vigueur à partir du 1er juillet prochain. En effet, ces derniers règlements octroient les mêmes pouvoirs de suspension de l’allocation chômage à Pôle emploi en cas d’extinction des droits (article 25 du règlement de 2017 et du règlement fixé par décret du 26 juillet 2019).