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Autorisations des ESMS : les modalités de caducité et d’extension sont précisées

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Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, un décret du 29 juin 2018 fixe les modalités dans lesquelles les autorisations délivrées aux établissements ou services sociaux et médico-sociaux sont réputées partiellement caduques. Par ailleurs, il assouplit à titre expérimental la procédure d’extension de ces établissements.

Un récent décret, pris en application de l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018, fixe les modalités dans lesquelles les autorisations des établissements ou services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) sont réputées partiellement caduques, en l’absence d’ouverture au public d’une partie de la capacité autorisée. Pour rappel, afin de faciliter la déclaration de caducité par les autorités de tarification et la récupération des crédits liés aux autorisations de création de places qui ne se concrétisent jamais, la LFSS pour 2017 avait modifié le régime de la caducité des autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Toute autorisation était réputée caduque si tout ou partie de l’activité de l’établissement ou du service n’était pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixés par décret. La LFSS pour 2018 est venue étoffer cette règle en introduisant la caducité partielle des autorisations délivrées aux ESSMS. Elle propose la caducité totale ou partielle de l’autorisation délivrée, si tout ou partie de l’activité de l’établissement ou du service n’est pas ouverte au public.

Caducité partielle

La décision d’autorisation accordée aux ESSMS à compter du 1er juillet 2018 peut être réputée partiellement caduque en cas :

  • de non ouverture d’un ou plusieurs site d’implantation, prévus par l’acte d’autorisation, dans un délai de 4 ans suivant la notification de la décision d’autorisation ;
  • de non ouverture d’un ou de plusieurs types de prestations ou mode d’accueil et d’accompagnement, prévus par la décision d’autorisation, dans un délai de 4 ans suivant la notification de la décision d’autorisation.

Le délai de 4 ans, à partir duquel la caducité totale ou partielle est prononcée, peut être prorogé dans la limite de trois ans, lorsque l'autorité compétente constate que l'établissement ou le service n'a pu ouvrir au public pour un motif non imputable à l'organisme gestionnaire, ou dans la limite d'un an, lorsque l'autorité compétente constate que l'ouverture complète au public de la capacité autorisée est en mesure d'être achevée dans ce délai, précise le décret.

A noter : ces dispositions ne s’appliquent pas aux décisions d’autorisation pour lesquelles une procédure d’appel à projet a été engagée antérieurement au 1er juillet et aux décisions d’autorisation ne faisant pas l’objet d’une procédure d’appel à projet et pour lesquelles une demande d’autorisation a été déposée avant le 1er juillet 2018.

Extension des ESSMS

Pour rappel, les projets d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission d’information et de sélection lorsque le projet prévoit une augmentation d’au moins 30 % de la capacité de l’établissement ou du service. De façon expérimentale, une dérogation à cette obligation est prévue, à compter du 30 juin 2018, pour une durée de deux ans.

Ainsi, durant cette période, lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales, les présidents des conseils départementaux situés dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte sont autorisés à prendre des décisions d’autorisation dérogeant au seuil d’extension de 30 % de la capacité de l’établissement ou du service.  

Pour ce faire, ils devront adresser au ministère des Solidarités et de la Santé, dans les deux mois qui précédant la fin de l’expérimentation, un rapport d’évaluation qui précise la nature et le nombre des dérogations accordées, les motifs d’intérêt général qui les ont justifiées, et qui apprécie les effets de l’expérimentation au regard de ses objectifs, précise le décret. Une synthèse de ces rapports est transmise au Premier ministre par le ministre chargé des Solidarités et de la Santé, complète-il.

 

Décret n° 2018-552 du 29 juin 2018, J.O. du 30-06-2018.

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