Selon une enquête de l’Institut national des études démographiques publiée en 2017, près d’une personne sur dix déclare avoir été victime d’inceste en France. Le législateur a réagi en adoptant la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, publiée au Journal officiel le 22 avril, qui vise, plus globalement, à renforcer la protection des enfants des infractions sexuelles.
La principale avancée du texte est la création de nouvelles infractions relatives aux mineurs, en particulier celle prévue à l’article 222-23-1 du code pénal. Cet article, qui s’ajoute à l’infraction de viol sur mineur, prévoit que « constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de 15 ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ».
Ainsi, toute relation sexuelle, même consentie, entre une personne mineure de moins de 15 ans et une personne majeure qui ont une différence d’âge de minimum cinq ans est un crime désormais qualifié de viol. La peine encourue pour cette infraction est de vingt ans de réclusion.
Création d'un délit de viol incestueux
A l’origine, le Sénat souhait prévoir cette infraction pour les mineurs de moins de 13 ans. Selon les sénateurs, ce choix de seuil d’âge « était plus solide sur le plan constitutionnel en raison de l’existence de relations consenties entre des mineurs d’un peu moins de 15 ans et de tout jeune majeur, qu’il serait disproportionné de vouloir criminaliser » (Sénat, rapport de la commission des lois du 23 mars 2021). L’Assemblée nationale a cependant ramené ce seuil à 15 ans, en l’assortissant d’un écart d’âge de cinq ans entre l’auteur et la victime. Cette combinaison a finalement été approuvée par le Sénat.
La loi crée une autre infraction, celle de viol incestueux, à l’article 222-23-2 du code pénal. Cet article prévoit que les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :
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un ascendant (parent ou grand-parent) ;
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un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
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le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) de l’une des personnes précitées, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Fallait-il prévoir une infraction spécifique ? Le débat a été nourri au Parlement. Finalement, choix a été fait de créer un nouvel article pour donner à ces dispositions sur l’inceste « une meilleure visibilité » (Assemblée nationale, rapport de la commission des lois du 7 avril 2021).
Le Conseil constitutionnel n’ayant pas été saisi avant la promulgation du texte, son contrôle ne pourra intervenir que dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.