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Grand âge et handicap : le cadre légal de l'accueil familial

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Alternative au maintien à domicile ou au placement en établissement, l’accueil familial permet aux personnes âgées ou en situation de handicap de disposer d’un logement adapté et d’un accompagnement personnalisé chez des particuliers agréés.

L’accueil familial permet à une personne âgée et/ou handicapée d’être accueillie, à titre onéreux, au domicile d’un accueillant familial, agréé à cet effet. Ce dispositif s’est inscrit dans une perspective de diversification des modes d’hébergement, mais son impact, à ce jour, reste très limité.

Les dispositions qui encadrent l’accueil familial portent sur les conditions d’accueil ainsi que sur le statut de la personne accueillante, sa rémunération, le contrôle et le suivi.

I. Conditions pour mettre en place l’accueil familial

A. L’Absence de lien de parenté jusqu’au 4e degré inclus

Le dispositif vise des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à la famille de l’accueillant, jusqu’au 4e degré inclus (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 441-1)(1).

A noter : Le choix fait par le législateur, qui a restreint le dispositif, se démarque d’autres dispositifs qui peuvent viser des proches. Ainsi, en matière d’allocation personnalisée d’autonomie, des personnes appartenant à la famille peuvent être rémunérées (CASF, art. L. 232-7).

B. Les conditions relatives à la personne accueillante : engagements et agrément

L’accueillant familial doit être agréé par le président du conseil départemental. Le candidat à l’accueil doit (CASF, art. L. 441-1 et R. 441-1 et s.) :

• justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être moral et physique de la personne accueillie ;

• s’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat d’accueil, les modalités de remplacement durant des périodes d’absence ;

• disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répondent aux normes d’habitabilité et de confort et soient compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap des personnes accueillies ;

• s’engager à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme ;

• accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.

1. Critères pour obtenir l’agrément

a) Absence de limite d’âge

Aucune limite d’âge n’est fixée. Le président du conseil départemental doit s’assurer que l’âge de l’accueillant lui permet d’assurer des conditions d’accueil garantissant la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies (CASF, art. L. 441-1 et R. 441-1 ; DGCS, « Guide de l’accueil familial pour les personnes âgées et les personnes handicapées », janvier 2013 ; Défenseur des droits, MLD-2013-210, 6 novembre 2013). Si ce n’est pas le cas, il peut retirer l’agrément conformément à l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles.

b) Formations obligatoires

Les accueillants familiaux doivent s’engager à suivre une formation initiale et continue ainsi qu’une initiation aux gestes de secourisme (CASF, art. R. 4441-1).

Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de ces formations, organisées par le président du conseil départemental, sont détaillées dans le référentiel de formation (CASF, annexe 3-8-4 ; décret n° 2017-552, 14 avril 2017). Les domaines portent sur le positionnement professionnel de l’accueillant familial, l’accueil et l’intégration de la personne âgée ou de la personne handicapée, l’accompagnement dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités ordinaires et sociales.

La durée de la formation initiale est d’au moins 54 heures (dont au moins 12 heures dans un délai maximal de 6 mois suivant l’obtention de l’agrément et le reste dans un délai de 24 mois). La formation continue est organisée au regard des besoins évalués par les services et des attentes de l’accueillant familial lui-même, et ce pour une durée minimale de 12 heures pour chaque période d’agrément de 5 ans.

Durant les temps de formation obligatoire, le département est tenu de prendre en charge, lorsqu’il n’est pas assuré, l’accueil des personnes dont le handicap ou la perte d’autonomie le nécessite (CASF, art. L. 443-11).

A noter : Les dépenses engagées en la matière sont éligibles au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) (CASF, art. L. 14-10-5, 4°).

c) Confort du logement

Pour prétendre à l’agrément, l’accueillant familial doit apporter toute garantie en matière d’habitabilité et de confort du logement. Le logement doit répondre aux normes de décence et de surface fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour les aides au logement, soit au minimum :

• 9 m2 pour une personne seule ;

• 16 m2 pour un couple.

La chambre ou logement doit en principe être « sous le toit » de l’accueillant familial (CASF, annexes 3-1 et 3-2). Le conseil départemental peut toutefois, au cas par cas, accorder un agrément alors que la pièce ou le logement mis à disposition n’est pas situé sous le toit de l’accueillant familial mais dans l’enclos de son habitation, s’il estime que le caractère familial de l’accueil est préservé, notamment par une organisation facilitant l’accès libre aux pièces communes et la mise en place d’un système de communication adapté. Dans ce cas, l’installation sanitaire doit être intérieure à la pièce mise à disposition ou située dans le même bâtiment et facilement accessible (DGCS, « Guide de l’accueil familial pour les personnes âgées et les personnes handicapées »).

d) Contrôle et suivi médico-social

Les accueillants familiaux doivent par ailleurs accepter qu’un contrôle et suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment par des visites sur place des agents délégués par le président du conseil départemental. La mission de contrôle inclut leurs remplaçants (CASF, art. L. 441-1, al 3, L. 441-2 et R. 441-1).

2. Procédure d’agrément

a) Demande d’agrément

La demande, adressée au président du conseil départemental ou déposée auprès du service départemental compétent, doit préciser en particulier (CASF, art. R. 441-2 et R. 441-3) :

• le nombre maximal de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes ;

• les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel.

A noter : L’arrêté fixant le contenu du formulaire n’est pas paru.

b) Instruction de la demande

Le président du conseil départemental dispose d’un délai de 15 jours pour accuser réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, pour réclamer les pièces manquantes (CASF, art. R. 441-3, al. 2). Sa décision doit être notifiée à l’intéressé dans un délai de 4 mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet.

A noter : Il peut être fait appel au concours d’établissements ou services relevant de l’article L. 312-1 (CASF, art. 441-8).

Cette instruction doit comprendre l’examen de la demande, au moins un entretien avec l’accueillant, au moins une visite à son domicile, et enfin la vérification que l’accueillant n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale (CASF, art. R. 441-3-1 et art. L. 133-6). Dans ce cadre, il est fait application de l’article 776, 3° du code de procédure pénale aux fins de communiquer le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

L’absence de réponse à la demande d’agrément dans ce délai vaut acceptation implicite de la demande (CASF, art. R. 441-4).

3. Contenu, durée et effet de l’agrément

Les accueillants familiaux ne peuvent être agréés que pour l’accueil simultané de 3 personnes au maximum. Mais, pour favoriser les accueils non permanents (accueil de jour, de nuit…), un même accueillant peut conclure jusqu’à 8 contrats d’accueil. En outre, le président du conseil départemental peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil simultané de 4 personnes au maximum lorsque, parmi celles-ci, figure un couple (CASF, art. L. 441-1, al. 4 et R. 441-5).

La durée de l’agrément est fixée à 5 ans (CASF, art. R. 441-5, al. 1er). Seule une décision de retrait peut écourter le terme (notamment en cas de dépassement du nombre de personnes accueillies).

L’agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale (CASF, art. L. 441-1).

L’accueillant familial doit signaler au président du conseil départemental toute modification de sa situation et notamment l’informer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de son changement de domicile en respectant un délai d’au moins 1 mois avant son emménagement dans le nouveau logement. S’il change de département, l’accueillant familial doit notifier dans les mêmes formes et délais sa nouvelle adresse au président du conseil départemental (CASF, art. R. 441-10).

4. Refus d’agrément

Toute décision de refus ou de renouvellement d’agrément doit être motivée de même que toute décision d’agrément ne correspondant pas à la demande, notamment en termes de nombre, de catégorie de personnes susceptibles d’être accueillies ou de temporalités de l’accueil (CASF, art. L. 441-1 et R. 441-4).

Le demandeur débouté doit attendre au moins 1 an avant de pouvoir déposer une nouvelle demande. Ce délai s’applique également en cas de non-renouvellement ou de retrait d’agrément (CASF, art. R. 441-6).

5. Renouvellement de l’agrément

Dans l’année qui précède la date d’échéance de l’agrément, le président du conseil départemental indique à l’accueillant – par lettre recommandée avec accusé de réception – qu’il doit déposer une demande de renouvellement de l’agrément, 6 mois au moins avant l’échéance (CASF, art. R. 441-7).

La demande de renouvellement est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Elle est complétée d’une attestation de suivi de formation (CASF, art. R. 441-7, al. 2 et 3).

Tout refus de renouvellement suppose l’avis préalable de la commission consultative de retrait d’agrément (voir encadré).

6. Contrôle, modification et retrait de l’agrément

a) Contrôle et suivi

Le président du conseil départemental a la responsabilité d’organiser le contrôle des accueillants, de leurs remplaçants ainsi que le suivi social et médico-social des personnes accueillies (CASF, art. L. 441-2, al. 1er).

En fonction des éléments recueillis, il peut décider d’apporter une restriction à l’agrément, voire de le retirer. Il doit alors saisir pour avis la commission consultative de retrait d’agrément en lui indiquant notamment les motifs de la décision envisagée (CASF, art. R. 441-11, al. 1er).

b) Modification de l’agrément

Le contenu d’un agrément en cours de validité peut être modifié, sur demande motivée de l’accueillant familial, ou, si les conditions de l’agrément le justifient, à l’initiative du président du conseil départemental. La modification du contenu de l’agrément n’a pas d’incidence sur sa date d’échéance (CASF, art. R. 441-6-1).

Toute décision conduisant à restreindre un agrément en cours de validité, notamment par une réduction du nombre, des catégories de personnes susceptibles d’être accueillies ou de la temporalité de l’accueil, est soumise à la procédure applicable en cas de retrait d’agrément.

L’agrément délivré à un couple est réputé caduc lorsque l’accueil n’est plus assuré conjointement par les deux membres du couple. Dans ce cas, le couple ou l’un de ses membres en informe dans les plus brefs délais le président du conseil départemental. La poursuite d’une activité d’accueil par les personnes concernées est subordonnée à la délivrance d’un agrément à titre individuel. Les personnes concernées assurent, le cas échéant, en lien avec chaque personne accueillie, la mise en conformité des contrats d’accueil en cours avec leur nouvel agrément.

c) Retrait de l’agrément

Si les conditions d’accueil ne présentent plus les garanties requises, le président du conseil départemental enjoint l’accueillant – par courrier recommandé avec avis de réception – de remédier aux carences, dans un délai maximal de 3 mois. Si l’accueillant ne satisfait pas à l’injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative de retrait d’agrément.

L’agrément peut également être retiré, selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas :

• de non-conclusion du contrat entre la personne accueillie et l’accueillant familial ;

• de méconnaissance, par ce contrat, des prescriptions légales concernant son contenu (CASF, art. L. 442-1) ;

• de non-souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant ;

• de montant manifestement abusif de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission consultative de retrait (CASF, art. L. 441-2, al. 2 et R. 441-9).

La décision de retrait ou de modification de l’agrément doit être notifiée à l’accueillant familial ainsi qu’aux personnes accueillies ou, le cas échéant, à leurs représentants légaux.

II. Statut de l’accueillant familial

Les dispositions légales prévoient deux situations distinctes pour les accueillants familiaux :

• l’accueil direct, ou de gré à gré, de personnes âgées ou handicapées par des accueillants familiaux ;

• le salariat des accueillants familiaux par une personne morale de droit public ou de droit privé.

A. Les accueillants familiaux employés de gré à gré

L’activité d’accueil à titre onéreux de personnes âgées et de personnes handicapées n’entre pas dans les dispositions du code du travail. Le « contrat d’accueil de gré à gré » négocié entre accueillant et accueilli ne peut être assimilé à un contrat de travail.

La Cour de cassation précise que « l’accueillant familial n’est pas lié à la personne accueillie par un contrat de travail ». Et « il en va de même, par voie de conséquence, du remplaçant de l’accueillant familial » (Cass. soc., 18 janvier 2018, n° 16-18936).

1. Contrat d’accueil

a) Respect d’un contrat type

Un contrat écrit doit être passé entre la personne accueillie ou, s’il y a lieu, son représentant légal, et l’accueillant familial (CASF, art. L. 442-1).

Ce contrat doit être conforme aux stipulations d’un contrat type national (CASF, annexe 3-8-1). La durée de validité du contrat type est de 1 an.

Le contrat d’accueil doit notamment préciser :

• les obligations matérielles, humaines de l’accueillant familial (CASF, annexes 3-8-1, art. 1er et 2) : nature de l’accueil, prestations garanties, respect de l’intimité et de l’intégrité, respect du libre choix du médecin… ;

• les obligations de la personne accueillie (CASF, annexes 3-8-1, art. 2 et 3) ;

• la durée de la période probatoire (CASF, annexe 3-8-1, art. 8) ;

• les conditions selon lesquelles il peut être modifié ou dénoncé une fois la période d’essai terminée (CASF, annexe 3-8-1, art. 9) ;

• le délai de prévenance pour ces modifications ou cette dénonciation, qui est au minimum de 2 mois. Toutefois, aucun délai ni indemnité ne sont dus dans les circonstances suivantes : non-renouvellement ou retrait de l’agrément de l’accueillant, cas de force majeure (CASF, annexe 3-8-1, art. 9) ;

• les indemnités éventuellement dues ;

• la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l’accueil (rémunération notamment) ;

• les droits aux congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de leur remplacement ;

• les modalités de facturation, en cas d’absence ou d’hospitalisation de la personne accueillie ;

• les modalités de remplacement de l’accueillant, en cas d’absence de sa part (CASF, annexe 3-8-1, art. 7).

En outre, ce contrat doit prévoir :

• la possibilité pour la personne accueillie de faire appel, pour l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le préfet de département, le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) et le président du conseil départemental ;

• la possibilité pour la personne accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions prévues par les articles L. 311-5-1 et D. 311-0-4 du CASF.

Le contrat d’accueil doit par ailleurs garantir à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels consacrés pour les publics pris en charge par des établissements et services sociaux ou médico-sociaux (CASF, art. L. 311-3). A ce titre, il doit comporter en annexe la charte des droits et libertés de la personne accueillie figurant à l’annexe 4-3 du CASF.

Enfin, le contrat doit prévoir un projet d’accueil personnalisé, défini au regard des besoins de la personne accueillie (décret en attente de publication).

Le contrat est signé au plus tard le jour de l’arrivée de la personne chez l’accueillant (CASF, annexe 3-8-1, art. 12).

L’accueillant s’engage, par ailleurs, à informer l’équipe ou le service chargé d’effectuer le suivi des personnes accueillies de tout événement affectant le bon déroulement de l’accueil (CASF, annexe 3-8-1, art. 10).

b) Obligations légales d’assurance

L’accueillant et la personne accueillie sont tenus de souscrire un contrat d’assurance garantissant leur responsabilité civile pour les dommages subis par la personne accueillie, de son propre fait ou du fait de toute personne vivant à son foyer. Les attestations doivent être annexées au contrat d’accueil, et ensuite transmises annuellement au président du conseil départemental (CASF, art. L. 443-4 ; CASF, annexe 3-8-1, art. 5).

2. Eléments de rémunération

Le contrat conclu entre la personne accueillie et l’accueillant familial précise les conditions financières de l’accueil (1). Les textes prévoient (CASF, art. L. 442-1 et D. 442-2 ; CASF, annexe 3-8-1, art. 6) :

• une rémunération journalière des services rendus fixée à 2,5 fois le Smic horaire par personne accueillie, et ce quelle que soit la nature de cet accueil (à temps complet ou à temps partiel) ;

• une indemnité de congé égale à 10 % de cette indemnité ;

• le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières pour tenir compte des astreintes occasionnées par les incapacités des personnes accueillies. Son montant est fixé entre 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du Smic, soumis à cotisations sociales et imposables ;

• une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie comprise entre 2 et 5 fois le minimum garanti par jour et par personne accueillie ;

• une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. L’indemnité de logement correspond à la mise à disposition d’espaces privatifs et collectifs. Elle est négociée librement entre les parties au contrat. Toutefois, le président du conseil départemental détient un pouvoir de contrôle sur son montant. S’il est manifestement abusif, l’agrément peut être retiré (CASF, annexe 3-8-1, art. 6).

3. Aides et prestations sociales en accueil familial

a) Prestation de compensation du handicap

La personne accueillie peut bénéficier de la prestation de compensation du handicap (PCH), si elle en remplit les conditions d’attribution. Le calcul de la PCH peut prendre en compte, au titre de l’élément aide humaine, les données de rémunération de l’accueillant familial. Le besoin d’heures est apprécié selon le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du CASF. Le tarif PCH est celui de l’emploi direct(1).

b) Allocation personnalisée d’autonomie

La personne accueillie peut également bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile, si elle présente les conditions d’éligibilité. L’APA est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale, ces dépenses s’entendant notamment du paiement des services rendus par l’accueillant familial (CASF, art. R. 232-8). Le conseil départemental ne peut pas décider que cette allocation ne couvrira que les indemnités de sujétions particulières et les frais spécifiques, sans prendre en compte cette rémunération des services rendus (CE, 28 novembre 2014, n° 365733 ; CAA Bordeaux, 5e ch., 4 décembre 2012, n° 11BX01663).

c) Majoration pour la vie autonome

Les personnes handicapées bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), accueillies à titre onéreux peuvent être considérées, selon l’administration, comme disposant d’un logement indépendant et ouvrir droit à la majoration pour la vie autonome, si elles remplissent par ailleurs les autres conditions suivantes (code de la sécurité sociale, art. L. 821-1-2 ; circulaire DGAS/1C/SD3/2007/142 du 10 avril 2007) :

• avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 % ;

• bénéficier d’une aide au logement ;

• ne pas percevoir de revenu d’activité à caractère professionnel propre.

d) Aide au logement

La personne ayant passé un contrat d’accueil conforme a droit à l’aide au logement (code de la construction et de l’habitation, art. L. 822-4).

B. Les accueillants familiaux employés par des personnes morales

1. L’accord préalable du président du conseil départemental

a) Demande de recrutement

Les personnes morales, de droit public (collectivités territoriales ou leurs établissements publics, établissements sociaux ou médico-sociaux, établissements publics de santé) comme de privé, peuvent recruter des accueillants familiaux sous réserve d’obtenir l’accord préalable du président du conseil départemental du lieu de résidence de l’accueillant (CASF, art. L. 444-1, al. 1er).

La demande d’accord préalable doit être transmise par lettre recommandée avec accusé de réception (CASF, art. D. 444-2).

Le dossier joint à cette demande doit présenter « le projet d’accueil familial » de l’organisme et préciser :

• nombre d’accueillants familiaux dont l’embauche est envisagée ;

• budget prévisionnel afférent à l’accueil familial ;

• les engagements de l’employeur relatifs aux modalités et conditions matérielles de ces accueils ;

• les modalités d’accueil des personnes durant les périodes de repos ou de congés des accueillants, ainsi que pendant l’exercice éventuel par les accueillants d’un mandat syndical ou de représentant du personnel et durant leurs périodes de formation ;

• les modalités d’organisation et de financement des actions de formation initiale et continue des accueillants familiaux ;

• les modalités de suivi de l’activité des accueillants familiaux, en complément du suivi social et médico-social exercé par le président du conseil départemental.

b) Décision du président du conseil départemental

La décision du président du conseil départemental doit être notifiée dans un délai de 4 mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d’accord. Tout refus doit être motivé (CASF, art. R. 441-16).

L’accord de recrutement d’accueillants salariés est délivré pour une période de 5 ans et est renouvelable par tacite reconduction, sauf manquement de l’employeur à ses obligations (CASF, art. D. 444-2, II).

c) Retrait d’accord

En cas de manquement de l’employeur, le président du conseil départemental peut décider de retirer l’accord délivré (CASF, art. D. 444-2, III).

Il le met en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de faire connaître ses observations et de remédier aux dysfonctionnements constatés dans un délai maximal de 6 mois.

En cas de retrait effectif de l’accord (si aucun des changements de pratiques demandés n’est intervenu dans les 6 mois), le président du conseil départemental est chargé de trouver une solution de remplacement pour les personnes accueillies (chez un autre accueillant familial agréé ou dans une structure médico-sociale). Il propose aux autres employeurs d’accueillants familiaux la reprise des salariés.

A noter : Le retrait de l’accord met fin à la possibilité pour la personne morale d’être employeur d’accueillants familiaux (CASF, art. D. 444-2, III).

2. Statut particulier des accueillants familiaux

a) Contrat de travail et contrat d’accueil

Les accueillants familiaux employés par des personnes morales sont dotés d’un statut hybride relevant à la fois du code du travail, du code de l’action sociale et des familles et du statut des agents non titulaires de ces structures ou établissements (CASF, art. L. 444-1 et D. 444-1).

Ils concluent un contrat de travail, distinct du contrat d’accueil (CASF, art. L. 444-3, D. 444-3 et D. 444-4 ; CASF, annexe 3-8-2).

L’article L. 444-2 du CASF énumère précisément les articles du code du travail applicables aux accueillants familiaux employés par des personnes morales.

La durée du travail (avec un plafond annuel de 258 jours), les congés, les modalités de prise en charge pendant les périodes d’absence sont mentionnés dans le CASF (CASF, art. L. 444-4, al. 2 et 3, L. 444-6 et D. 444-8). Il en est de même des situations de rupture du contrat de travail notamment pour défaut d’agrément ou pour motif économique (CASF, art. L. 444-5, L. 444-8 et L 444-9 et D. 444-7).

b) Obligations de l’accueillant et de la personne accueillie

Les obligations de l’accueillant employé par une personne morale et de la personne accueillie sont sensiblement les mêmes que pour l’accueil de gré à gré, avec des particularités mentionnées dans une annexe du CASF (CASF, art. L. 441-1, art. L. 443-4 ; CASF, annexe 3-8-2).

c) Rémunération

La rémunération des accueillants familiaux salariés d’une personne morale est composée des éléments suivants :

• la rémunération journalière minimale : les salariés perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est égal à 2,5 fois le Smic horaire par jour et par personne accueillie quelle que soit la durée effective des accueils (temps complet ou partiel). L’employeur doit garantir que le montant de la rémunération permet l’ouverture des droits à pension. A défaut, il doit verser les cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension, conformément à l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale (CASF, art. L. 444-4 et D. 444-5) ;

• l’indemnité journalière de sujétions particulières : les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière en cas de sujétions particulières sont respectivement égaux à 0,37 fois et 1,46 fois la valeur du Smic (CASF, art. D. 444-5) ;

• l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien : son montant est fixé par l’employeur avec un minimum et maximum respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti (MG) (CASF, art. D. 444-5) ;

• l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

En outre, une indemnité est prévue en cas de suspension provisoire de l’accueil du fait de la personne accueillie (CASF, art. L. 444-5).

 

Le tiers régulateur

Le président du conseil départemental peut faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé en vue d’exercer la fonction de tiers régulateur de l’accueil familial (CASF, art. D. 442-5). Ses missions consistent notamment à assister la personne accueillie dans ses démarches administratives (établissement de la fiche de rémunération et des déclarations de cotisations sociales), accompagner cette dernière pour des sorties non prévues dans le contrat d’accueil, organiser des projets collectifs d’animation hors du domicile, mettre en relation des remplaçants potentiels avec les accueillants et les personnes accueillies, rechercher des places en établissement social ou médico-social pour répondre notamment aux besoins d’accueil temporaire pendant la période de congés de l’accueillant familial… Il peut aussi assurer une médiation « en cas de litiges entre la personne accueillie et l’accueillant familial ».

Le tiers régulateur a également vocation à accomplir des missions transversales communes à toutes les formes d’accueil familial comme la mise en relation de l’offre et de la demande d’accueil familial ou la promotion de l’accueil familial.

Rappel des textes juridiques

Le cadre légal a été défini initialement par la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 et complété par plusieurs lois successives (lois n° 2002-73, 17 janvier 2002, art. 51 et n° 2015-1776 du 28 décembre 2015).

Par ailleurs, la loi relative au droit au logement opposable, dite loi « Dalo » (loi n° 2007-290, 5 mars 2007, art. 57) a ouvert la possibilité aux personnes morales de droit public ou privé de recruter des accueillants familiaux, sous réserve d’un accord par le président du conseil départemental.

Les textes législatifs et réglementaires ont été codifiés dans le code de l’action sociale et des familles (CASF, art. L. 441-1 à L. 444-9, R. 441-1 à R. 441-16, D. 442-2 à D. 444-8), lequel contient également des annexes portant sur l’accueil familial.

En préambule de ces annexes (CASF, annexes 3-8, 3-8-1 et 3-8-2), il est indiqué que « l’accueil à titre onéreux, par des particuliers, de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d’autonomie ou de leur handicap, demeurer à leur domicile. Elle leur permet de bénéficier d’un mode d’accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l’hébergement collectif en établissement ».

Le cadre général a été renforcé avec :

• un référentiel d’agrément des accueillants familiaux, qui constitue l’annexe 3-8-3 du CASF (décret n° 2016-1785, 19 décembre 2016) ;

• ainsi que par un référentiel de formation, qui constitue l’annexe 3-8-4 du CASF (décrets n° 2016-1785, 19 décembre 2016 et n° 2017-552, 14 avril 2017).

Des textes toujours attendus

S’agissant des personnes handicapées adultes, un régime spécifique est prévu pour les personnes relevant de l’article L. 344-1 du CASF. Elles peuvent faire l’objet d’un placement familial, à titre permanent, séquentiel ou temporaire, organisé sous la responsabilité d’un établissement, d’un service médico-social ou d’une association agréée (CASF, art. L. 441-3). Cette disposition vise des personnes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants, Il s’agit de personnes handicapées qui relèvent en principe d’un accueil dans des maisons d’accueil spécialisées (DGCS, « Guide de l’accueil familial pour les personnes âgées et les personnes handicapées », janv. 2013). Un décret est toujours attendu pour mettre en place ces modalités d’accueil.

D’autres textes sont en attente à ce jour :

• le décret qui fixe la trame du projet d’accueil personnalisé, défini au regard des besoins de la personne accueillie (information prévue dans le contrat type d’accueil) ;

• l’arrêté fixant le contenu du formulaire de demande d’agrément et la liste des pièces jointes.

La commission consultative de retrait d’agrément

Sauf urgence, la commission consultative de retrait d’agrément doit être consultée, pour avis, par le président du conseil départemental lorsqu’il envisage de retirer un agrément ou d’y apporter une restriction.

L’accueillant familial concerné doit être informé 1 mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il peut présenter ses observations à la commission par écrit ou en faire part lors de la réunion. Il peut se faire assister de deux personnes de son choix.

La commission délibère hors de la présence de l’intéressé et des personnes qui l’assistent (CASF, art. R. 441-11).

Interdiction testamentaire

Les personnes agréées comme accueillant familial, pas plus que leur conjoint, concubin, leurs ascendants, descendants en ligne directe et la personne avec laquelle elles auraient souscrit un pacte civil de solidarité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs et testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement (CASF, art. 116-4).

L’accueil familial thérapeutique

Ce mode de prise en charge spécifique est prévu pour les personnes de tous âges, souffrant de troubles mentaux, susceptibles de retirer un bénéfice d’une prise en charge thérapeutique dans un milieu familial substitutif stable, en vue d’assurer la restauration de leurs capacités relationnelles et d’autonomie (CASF, art. L. 443-10 ; arrêté du 1er octobre 1990).

L’agrément qui est en principe délivré par le président du conseil départemental, peut l’être par l’établissement de santé.

Les modalités d’accueil doivent être adaptées au projet d’accueil thérapeutique, retenu pour chaque personne accueillie.

Les personnes relevant d’une admission en soins psychiatriques sans consentement ne peuvent bénéficier de ce dispositif.

Des unités d’accueil familial sont constituées conformément à l’arrêté du 1er octobre 1990.

Notes

(1) Sur la définition des degrés, voir code civil, art. 741 et suivants.

(1) Concernant les obligations au regard de l’Urssaf (déclaration, modalités, recours au chèque emploi service universel, conditions d’exonération), se reporter au site urssaf.fr : http://bit.ly/40VfBDW

(1) « Accès à l’aide humaine : élément 1 de la prestation de compensation du handicap. Guide d’appui aux pratiques des maisons départementales des personnes handicapées », mars 2017. Disponible sur le site cnsa.fr.

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