Recevoir la newsletter

Violences familiales : le retrait automatique de l’autorité parentale adopté en première lecture

Article réservé aux abonnés

Crédit photo DR
Les députés ont adopté à l'unanimité, le 9 février dernier, une proposition de loi de la députée Isabelle Santiago, qui vise à suspendre l'exercice de l'autorité parentale aux parents mis en cause dans une affaire de violences familiales. Elle prévoit également le retrait automatique en cas de condamnation.

Le 9 février dernier, l’Assemblée nationale a adopté, à l’unanimité, la proposition de loi de la députée Isabelle Santiago (Val-de-Marne ; Socialistes et apparentés), qui ajoute des situations de suspension ou de retrait de l’autorité parentale en cas de poursuites ou de condamnations pour violences familiales.

Suspension de l’autorité parentale

L’article 1er du texte révise l’article 378-2 du code civil. Il prévoit que l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement d’un parent sont suspendus en cas de poursuites, de mise en examen ou de condamnation même non définitive pour deux infractions : agression sexuelle incestueuse ou crime commis sur la personne de son enfant. Seules une décision du juge aux affaires familiales, une décision de non-lieu du juge d’instruction ou la décision pénale peuvent lever cette suspension.

L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, « pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours » et « lorsque l’enfant a assisté aux faits » sont suspendus de plein droit. La suspension peut être levée soit par le juge aux affaires familiales, soit dans un délai de six mois à compter de la décision au pénal, si le juge n’a pas été saisi dans ce délai.

Retrait automatique de l’autorité parentale

L’article 2, cœur du texte, réécrit l’article 378 du code civil. Cette réécriture prévoit le retrait quasi automatique de l’autorité parentale, ou de son exercice, d’un parent lorsque celui-ci est condamné comme auteur, coauteur ou complice soit d’une agression sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne de son enfant, soit d’un crime sur la personne de l’autre parent. Le juge pénal peut toujours décider de ne pas procéder au retrait de l’autorité parentale, par décision spécialement motivée.

Le second alinéa de cet article modifié prévoit quant à lui une simple faculté, pour le juge pénal, de retirer totalement l’autorité parentale ou son exercice pour tous les autres délits commis par un parent sur la personne de son enfant ou sur la personne de l’autre parent.


Assemblée nationale, proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, texte adopté n° 79.

Actualités juridiques

Protection de l'enfance

Juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur