Les dépenses d’aide sociale assurées par les départements ne sont qu’une avance de la collectivité. L'article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que le département qui a engagé de telles dépenses, au titre notamment des frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée accueillie en établissement, peut obtenir le remboursement sur la succession, lors du décès du bénéficiaire.
Il existe cependant une exception : au titre de l’article L. 344-5, 2° du CASF, la procédure de récupération des prestations n’est pas applicable « lorsque l'héritier du bénéficiaire décédé est la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée ».
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 janvier 2023, rappelle que, dès lors que ces critères sont remplis, la possibilité pour le département d’exercer son recours s’éteint complètement.
270 000 € d’aide sociale à rembourser
Dans cette affaire, une personne devenue handicapée à la suite d’un accident de la circulation était hébergée dans un foyer d’accueil médicalisé. Elle y demeura pendant plus de cinq ans, jusqu’à son décès. Seule héritière, sa sœur se vit notifier une décision du conseil départemental tendant à récupérer sur l’héritage la totalité des sommes versées pour la prise en charge des frais de séjour et d’hébergement dans l’établissement. Montant de la facture : 270 000 €.
Un montant important, contesté par l’intéressée, qui invoque l’article L. 344-5, 2° du CASF. En appel, la justice fit partiellement droit à cette demande, et limita le remboursement à 90 000 €. Dans son arrêt, la cour d’appel d’Amiens reconnaît que l’héritière avait assumé de façon effective et constante la charge de sa sœur. Cependant, elle estime que ce soutien relevait de « l’attachement familial et de la loyauté entre membres d’une même famille » et que, par conséquent, le département était en droit de récupérer au moins une partie des sommes avancées au titre de l’aide sociale.
Cet arrêt a été cassé sans grande surprise par la Cour de cassation. Après avoir rappelé les principes des articles évoqués ci-dessus, la Haute Juridiction précise que « la charge effective et constante au sens [de l’article L. 344-5, 2° du CASF] s’entend d’un engagement régulier et personnel de l’héritier auprès de la personne handicapée, placée en établissement, tant d’ordre matériel qu’affectif et moral ». L’action en récupération des sommes versées a été annulée.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 26 janvier 2023, n° 21-18653.