Publiée au Journal officiel mercredi 1er mars, la loi n° 2023-140 du 28 février 2023 met en place une aide financière pour les victimes de violences conjugales contraintes de quitter leur domicile. Celle-ci entrera en vigueur au plus tard le 1er décembre 2023. L’objectif : permettre aux femmes – principales concernées – d’être autonomes dans les premiers jours qui suivent la délivrance d’une ordonnance de protection, un dépôt de plainte ou un signalement adressé au procureur. Pour rappel, selon les données issues des appels au 3919, près d’une femme sur cinq déclare subir des violences économiques.
Une aide ou un prêt, selon la situation de la victime
L’aide pourra prendre la forme « d’un prêt sans intérêt ou d’une aide non remboursable, selon la situation financière et sociale de la personne, en tenant compte, le cas échéant, de la présence d’enfants à charge » (code de l’action sociale et des familles [CASF], nouvel article L. 214-10). Les autorités sont tenues d’informer la victime de son droit à recevoir cette somme d'argent, notamment au moment du dépôt de plainte pour violences, et de transmettre la demande à la Caisse nationale d’allocations familiales.
Le montant de l’aide pourra être « modulé selon l’évaluation des besoins de la personne, notamment sa situation financière et sociale ainsi que, le cas échéant, la présence d’enfants à charge, dans la limite de plafonds ». Ces plafonds ainsi que les modalités de détermination du montant et de versement de l’aide seront fixés par décret. La loi prévoit que le versement de l’aide ou d’une partie de celle-ci doit intervenir « dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande ». Délai pouvant être porté à cinq jours ouvrés si le demandeur n’est pas allocataire.
Un remboursement pour l’auteur des violences
Les modalités de remboursement de l’aide, attribuée sous forme de prêt, sont fixées dans l'article L. 214-12 du CASF. Il stipule que le remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que la procédure pénale liée est en cours. Celui-ci peut être réclamé à l’auteur des violences dans plusieurs cas : s’il a fait l’objet d’une mesure de composition pénale ou de classement sous conditions de versement pécuniaire (art. 41-1 du code de procédure pénale). Le texte prévoit par ailleurs la création, à l’article 222-44-1 du code pénal, d’une peine complémentaire de remboursement de ce prêt, dans la limite de 5 000 €, en cas de condamnation pour violences conjugales.
Dans tous les autres cas, notamment en cas de relaxe, le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire. La loi prévoit que, dans cette hypothèse, « des remises ou des réductions de créance peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière ».
Vers une loi de programmation pluriannuelle
L’article 3 de la loi, issu d’un amendement de la députée Sandrine Rousseau, prévoit quant à lui la création d’une loi de programmation pluriannuelle de lutte contre les violences faites aux femmes. Prévue tous les cinq ans, elle doit déterminer « la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement des femmes victimes de violence ».
Plus précisément, elle doit définir :
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les objectifs de financement public nécessaire pour assurer l’accompagnement psychologique et social ;
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les objectifs de financement public nécessaire à la mise à l’abri via des dispositifs d’hébergement ;
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aux échelons régional et départemental, les moyens destinés aux opérateurs de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale indispensables à la réalisation de ces objectifs ;
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les moyens dédiés à la formation des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des agents des services de l’état civil, des agents des services pénitentiaires, des magistrats, des personnels de l’Education nationale, de ceux de l’animation sportive, culturelle et de loisirs ainsi que de ceux de police et de gendarmerie ;
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les moyens liés au numéro d’urgence 3919 pour accomplir ses missions.
La première de ces lois de programmation devra être adoptée avant le 1er juillet prochain.
Loi n° 2023-140 du 28 février 2023, J.O. du 01-03-2022.