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Services aux familles : les détails de l’ordonnance

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Photo d'illustration.

Crédit photo Patricia Huchot-Boissier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
Publié au Journal officiel le 20 mai, le texte unifie les modes d’accueil du jeune enfant, crée une nouvelle gouvernance des services aux familles, et modernise le cadre législatif du métier d’assistant maternel.

La première habilitation datait de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, mais le délai a été prolongé par la loi d’accélération et de simplification de l’action publique du 7 décembre 2020. Le législateur a ainsi permis au gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure législative « afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité ». C’est chose faite avec l’ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021, publiée au Journal officiel le 20 mai 2021.

L’article 1er de l’ordonnance inclut pleinement les services aux familles (modes d’accueil du jeune enfant et dispositifs de soutien à la parentalité) dans les outils de politique familiale définis à l’article L. 112-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

Unification des modes d’accueil

Le chapitre IV du titre du CASF consacré à la famille change d’intitulé : précédemment « accueil des jeunes enfants », il devient « services aux familles » (article 2). Les modes d’accueil des enfants sont unifiés. Etablissements, assistants maternels et gardes d’enfants à domicile ont désormais des objectifs communs (CASF, nouvel article L. 214-1-1) :

  • Veiller à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement physique, psychique, affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés ;

  • Contribuer à l’éducation des enfants accueillis dans le respect de l’autorité parentale ;

  • Contribuer à l’inclusion des familles et la socialisation précoce des enfants, notamment ceux en situation de pauvreté ou de précarité ;

  • Mettre en œuvre un accueil favorisant l’inclusion des familles et enfants présentant un handicap ou atteints de maladies chroniques ;

  • Favoriser la conciliation par les parents de jeunes enfants de leurs temps de vie familiale, professionnelle et sociale, notamment pour les personnes en recherche d’emploi et engagées dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle et les familles monoparentales ;

  • Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes.

Une charte nationale devra établir les principes applicables aux structures de l’accueil du jeune enfant. Elle sera fixée par arrêté du ministre chargé de la famille.

De leur côté, les services de soutien à la parentalité ont désormais une définition propre (CASF, nouvel article L. 214-1-2). Il s’agit de « toute activité consistant, à titre principal ou à titre complémentaire d’une autre activité, notamment celle d’accueil du jeune enfant, à accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant, notamment par des actions d’écoute, de soutien, de conseils et d’information, ou à favoriser l’entraide et l’échange entre parents ». Là aussi, une charte nationale fixera les principes applicables à ces actions.  

Par ailleurs, l’article 2 de l’ordonnance remplace les « relais assistants maternels » (loi du 27 juin 2005) par des relais petite enfance. Leurs missions seront précisées ultérieurement, par décret.

Enfin, ce même article révise la gouvernance des politiques locales d’accueil du jeune enfant. Les commissions départementales sont remplacées par des comités départementaux, calqués sur les schémas départementaux des services aux familles. L’instance est présidée par le préfet du département. Sa composition sera fixée par voie réglementaire. Il comprendra notamment des représentants des collectivités territoriales, d’associations, de gestionnaires et de professionnels (CASF, art. L. 214-5 modifié).

Le cadre législatif du métier d’assistant maternel modernisé

L’article 3 passe à quatre le nombre maximal d’enfants pouvant être accueillis simultanément par un assistant maternel dans le cadre de son agrément, contre six précédemment. Le texte prévoit toujours les cas où l’assistant maternel s’occupe également de ses propres enfants. Dans cette hypothèse, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze sous sa responsabilité exclusive ne peut dépasser six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans. Ce nombre limite de six pourra être augmentée de deux enfants de plus de trois ans dans des cas exceptionnels, selon une procédure qui sera fixée ultérieurement par décret.

L’article 7 de l’ordonnance permet aux professionnels des modes d’accueil du jeune enfant d’administrer des traitements ou soins de la vie courante, à la demande des parents. Les assistants maternels devront être à ce sujet accompagnés par le président du conseil départemental.

Enfin, l’article 8 étend aux professionnels des services aux familles l’obligation de formation visant à prévenir les mauvais traitements et à sensibiliser aux effets des infractions sexuelles à l’encontre des enfants. Prévue à l’article L. 542-1 du code de l’éducation, cette formation était déjà obligatoire, depuis 2010, pour les travailleurs sociaux, les magistrats et le personnel enseignant, notamment.

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