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Assistance éducative : précision de la Cour de cassation sur le délaissement parental

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Crédit photo Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
La Haute juridiction se prononce pour la première fois sur cette procédure, qui a remplacé l'abandon en mars 2016.

Dans un arrêt rendu le 30 novembre 2022, la Cour de cassation apporte des précisions sur la caractérisation du délaissement parental, prévu par l’article 381-1 du code civil. Cette procédure judiciaire a été créée par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, qui a succédé à celle de l’abandon. C’est d’ailleurs le premier arrêt de la Haute juridiction publié au bulletin sur cette nouvelle mouture.

Une mère en forte immaturité affective

En l’espèce, le président du conseil départemental du Var dépose une requête aux fins de déclaration judiciaire de délaissement parental d’un enfant de huit ans à l’égard de ses deux parents. Deux ans plus tôt, le juge des enfants avait suspendu le droit de visite de la mère. L’expert avait constaté chez celle-ci « une forte immaturité affective » et « des passages dépressifs la conduisant à être hospitalisée en psychiatrie ». Il avait également noté que son mode de communication préféré avec son fils se résumait aux textos. En appel, la justice accède à la requête du président du conseil départemental et déclare le fils délaissé. La mère forme alors un pourvoi en cassation.

Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle les principes de l’article 381-1 du code civil. Il prévoit impose trois conditions pour caractériser le délaissement : d’abord, les parents doivent ne pas avoir entretenu avec l’enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement, ensuite que ce délaissement dure depuis au moins un an au jour de l’introduction de la requête, enfin, que les parents ne doivent pas avoir été empêchés, par quelque cause que ce soit, d’entretenir ces relations.

Les critères du délaissement parental correctement appliqués

La Haute juridiction estime que la cour d’appel a fait une juste application de cet article. En effet, elle a d’abord retenu que la mère ne s’était pas saisie du droit de visite médiatisée, qui avait été organisé dès la naissance de l’enfant. « Ce dispositif avait été mis en échec par son inconstance dans l’exercice de ce droit, ainsi que par son absence de prise en compte des besoins de l’enfant, dont le mal-être avait été constaté, avant comme après les rencontres avec ses parents, par les intervenants éducatifs et médicaux sociaux », relève la Cour. Ensuite, la mère ne s’était non plus saisie du droit de correspondance médiatisé et n’avait posé, depuis, « aucun acte concret permettant d’attester de ses velléités de reprendre une relation avec son fils ».

Enfin, elle la Cour constate que les nombreuses démarches destinées à restaurer le lien « avaient maintenu l’enfant dans un état d’insécurité affective et entravé son bon développement ». Une situation qui a justifié, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, de le libérer du lien avec ses parents biologiques, d’autant que des « progrès » ont été constatés depuis la fin des visites obligatoires des parents.


Cour de cassation, première chambre civile, 30 novembre 2022, n° 20-22.903

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