Recevoir la newsletter

Assistance éducative : clarification des compétences entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants

FRA-ILLUSTRATION-FAMILLE

Photo d'illustration.

Crédit photo Riccardo Milani / Hans Lucas via AFP
Jurisprudence - Dans un arrêt du 20 octobre, la Cour de cassation interdit au juge des enfants de prendre des décisions fixant des modalités de l'exercice de l'autorité parentale différentes de celles décidées par le juge aux affaires familiales.

Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2021, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence particulièrement important en matière d’assistance éducative. Elle estime désormais qu’un juge des enfants, même s’il constate une situation de danger chez un parent, ne peut pas prendre de décision fixant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale différentes de celles décidées par le juge aux affaires familiales (JAF).

Dans cette affaire, le JAF avait prononcé un divorce et fixé la résidence habituelle de l’enfant chez son père, accordant à la mère un droit de visite et d’hébergement.

 Mesure d'assistance éducative 

Les moments partagés entre l’enfant et sa mère ne se passèrent pas bien. Au bout de quelques mois seulement, un juge des enfants ordonna une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) au bénéfice de l’enfant. Puis, six mois plus tard, le même juge des enfants confia le mineur à son père et accorda à la mère un droit de visite médiatisé en attente de la prochaine décision du JAF. Ces décisions furent cependant annulées par la cour d’appel, considérant que le juge des enfants avait excédé ses pouvoirs.

Dans son arrêt du 20 octobre, la Cour de cassation confirme cette décision. La première chambre civile estime que le juge des enfants ne peut pas décider un placement chez le parent qui a déjà la résidence habituelle. L’article 375-3 du code civil dispose en effet qu’il ne peut décider de confier l’enfant qu’à « l’autre parent ».

Revirement de jurisprudence

Plus important encore, la Haute Juridiction énonce que le juge des enfants, même s’il constate une situation de danger chez le parent qui n’a pas la résidence habituelle, ne peut pas prendre des mesures qui aboutissent à imposer des modalités de l’exercice de l’autorité parentale différentes de celles prévues par le JAF. Une position contraire à deux arrêts rendus dans les années 1990.

La Cour de cassation explique d’abord que cette nouvelle solution respecte l’article 375-7 du code civil. Celui-ci dispose que le juge des enfants ne peut fixer un droit de visite et d’hébergement que s’il prononce une mesure de placement.

La Cour explique ensuite que le juge des enfants n’a pas à intervenir lorsqu’une situation de danger peut être évitée en dehors de toute intervention d’une mesure d’assistance éducative. La modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale par le juge des enfants ne peut d’ailleurs intervenir que dans un contexte d’urgence, lorsqu’il est saisi en qualité de juge des référés (art. 373-2-8 du code civil).

Protection de l'enfance

Veille juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur