Dans un arrêt du 2 février dernier, la Cour de cassation apporte plusieurs précisions sur le recours à la procédure d’audience unique du tribunal pour enfants, qui a été introduite dans le code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021.
Dans cette affaire, deux enfants nés en 2006 et en 2008 sont déférés devant le procureur de la République en octobre 2022. Ils sont poursuivis devant le tribunal pour enfants des chefs de vol aggravé, selon la procédure d’audience unique.
Le 10 novembre, le tribunal pour enfants juge qu’il n’est pas valablement saisi. En effet, aucun rapport éducatif de moins d’un an concernant le premier prévenu ne figurait au dossier, tandis que le rapport éducatif de l’autre enfant n’a été versé au dossier qu’après son défèrement. Le jugement du TPE est ensuite confirmé en appel.
En premier lieu, la Cour de cassation rappelle que l’article L. 423-4 du CJPM conditionne le recours à la procédure d’audience unique du tribunal pour enfants, notamment, à l’existence d’un rapport éducatif de moins d’un an et impose au procureur de la République le versement de ce rapport au dossier de la procédure. La Cour ajoute que si ce rapport n’est pas versé avant l’audience, « la juridiction n’est pas valablement saisie et doit renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir », ce que le tribunal pour enfants a correctement fait en l’espèce.
La Cour de cassation rappelle ensuite que la poursuite d’un mineur, par le procureur de la République, devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique suppose, d’une part, que l’intéressé ait déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine. Cette poursuite suppose, d’autre part, qu’ait été établi à l’occasion de l’exécution de cette mesure un rapport datant de moins d’un an.Si le rapport n’a pas déjà été déposé, le procureur peut en requérir le dépôt à l’occasion du défèrement.
Dans cette affaire, le tribunal pour enfants, confirmé par la cour d’appel, a estimé qu’il n’était pas valablement saisi puisque le rapport n’a été versé au dossier par le parquet qu’après l’acte de saisine. Une décision cassée par la Cour de cassation sur ce point précis.
Cour de cassation, chambre criminelle, 22 février 2023, n° 22-85.078