La mainlevée d’une admission en soins psychiatriques sans consentement ne peut être ordonnée que s’il y a une « atteinte concrète » aux droits du patient, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2021 (n° 20-15.610).
Dans cette affaire, une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet. Saisi par le patient, le juge des libertés et de la détention (JLD) décide de la mainlevée des soins. Le préfet n’est pas satisfait de cette décision et saisit la Cour de cassation.
La Cour commence par rappeler que l’article L. 3213-3 du code de la santé publique (CSP) prévoit que la personne placée en soins sans consentement doit être examinée par un psychiatre dans le mois qui suit son admission, puis chaque mois. Le psychiatre établit ensuite un certificat médical circonstancié qui confirme ou infirme les observations contenues dans les précédents certificats. Il doit également préciser les caractéristiques de l’évolution des troubles qui ont justifié soit le maintien des soins, soit leur fin.
JLD et contestation
Dans son ordonnance, le JLD constate que le certificat médical ne respectait pas le délai imposé par l’article L. 3213-3 du CSP. Le juge justifie la mainlevée de la mesure en expliquant que « toute autre solution aurait pour conséquence de permettre de maintenir une personne sous la contrainte des soins ordonnés par le représentant de l’Etat sans examen pendant une période pouvant aller jusqu’à soixante jours, sans que sa situation la mette en mesure d’articuler des griefs, de sorte que la capacité de contester la décision deviendrait purement théorique ».
Une formulation assez alambiquée qui signifie, en plus clair, que le maintien de la mesure limiterait fortement les possibilités pour le patient de contester la décision de placement.
« Atteinte concrète »
La Cour de cassation casse et annule cette décision et, pour la première fois, ajoute une précision à l’article L. 3216-1 du CSP. Pour rappel, cet article prévoit que « l’irrégularité d’une décision de soins psychiatriques sans consentement n’a pour conséquence la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet ».
Face à l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui se basait sur une atteinte théorique, la Cour de cassation juge utile de préciser, pour la première fois, qu’il faut caractériser une « atteinte concrète » aux droits du patient pour pouvoir prononcer la mainlevée de la mesure.