Recevoir la newsletter

Majeurs protégés : précisions sur la validité d’un recours (jurisprudence)

Article réservé aux abonnés

Quai de l'horloge conciergerie cour de cassation

Vue de la Conciergerie, quai de l'Horloge à Paris, où siège la Cour de cassation.

Crédit photo Julian Elliott / Robert Harding Premium / robertharding via AFP
Dans un arrêt rendu le 7 juillet 2021, la Cour de cassation énonce pour la première fois qu’une nouvelle décision du juge des tutelles ne se substitue pas à une précédente décision. Le recours contre celle-ci est donc toujours possible.

Les décisions du juge des tutelles ne se substituent pas à une décision précédente, même si elles portent sur le même objet, juge la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juillet 2021 (n° 20-12.236).

Dans cette affaire, une mesure de tutelle est prononcée en juillet 2014 pour une durée de cinq ans. L’un des fils de la personne mise sous tutelle est nommé tuteur.

Plusieurs années plus tard, l’autre fils du majeur protégé saisit le juge pour être désigné tuteur à la place de son frère. Une ordonnance du 11 octobre 2018 confirme finalement ce dernier en ses fonctions de tuteur. Puis, à l'expiration de la mesure de tutelle initiale, un jugement de mai 2019, renouvelle la mesure pour cinq nouvelles années, sans changement de tuteur.

Mais avant cette décision de 2019, le fils du majeur protégé, qui voulait devenir son tuteur, a formé un recours en appel contre l’ordonnance du 11 octobre 2018.

Victime des délais très longs d'audiencement, la cour d’appel de Versailles rend sa décision presque un an plus tard, le 29 novembre 2019, soit quelques mois seulement après le renouvellement de la mesure de tutelle

Les juges rejettent le recours contre l’ordonnance. Ils avancent en effet que le juge des tutelles a pris une nouvelle décision entre-temps et que le recours est devenu sans objet. Insatisfait, le fils du majeur protégé saisit la Cour de cassation.

Dans son arrêt du 7 juillet 2021, la haute juridiction rappelle d’abord qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 1246 du code de procédure civile, « jusqu’à la clôture des débats devant la cour d’appel, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée ».

La Cour de cassation tire de cette disposition le principe suivant : « Lorsque le juge prend, postérieurement à la décision frappée d’appel, une nouvelle décision, portant sur le même objet, celle-ci ne se substitue pas à la première et ne rend pas le recours sans objet. » En clair, donc, les décisions du juge des tutelles ne se substituent pas aux précédentes, à condition, bien sûr, qu’elles aient toutes le même objet.

Par conséquent, elle casse l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, qui aurait dû traiter le recours à part entière.

L’affaire a été renvoyée à la cour d’appel de Paris. 

 

Juridique

Veille juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur