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Les pouvoirs du juge judiciaire sont insuffisants pour faire cesser des conditions de détention indignes

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Prison - photo illustration

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Dans une décision rendue sur question prioritaire de constitutionnalité le 2 octobre, le Conseil constitutionnel déclare le deuxième alinéa de l’article 144-1 du code de procédure pénale contraire à la Constitution. Il s’agit d’une conséquence directe de l’arrêt sur le même sujet rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme en janvier 2020.

Dans un arrêt rendu le 8 juillet dernier, la Cour de cassation juge qu’une personne en détention provisoire dans des conditions indignes doit être libérée. A cette occasion, la haute juridiction avait également transmis une question prioritaire de constitutionnalité, à laquelle le Conseil constitutionnel vient de répondre dans une décision rendue le 2 octobre 2020.

Dans leur décision, en faisant référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme sans la nommer explicitement, les Sages estiment que l’absence de recours devant le juge judiciaire pour obtenir la fin de conditions de détention indignes est contraire à la constitution.

Le Conseil constitutionnel déduit en effet de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 et du préambule de la constitution de 1946 trois obligations :

  • d’abord, qu’il « appartient aux autorités judiciaires ainsi qu’aux autorités administratives de veiller à ce que la privation de liberté des personnes placées en détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne » ;
  • ensuite, qu’il appartient « aux autorités et juridictions compétentes de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne placée en détention provisoire et d’ordonner la réparation des préjudices subis » ;
  • enfin, qu’il « incombe au législateur de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu’il y soit mis fin ».

Le code de la justice administrative prévoit la possibilité de saisir le juge des référés si une personne placée en détention provisoire et exposée à des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine (L. 521-2, L. 521-3 CJA). Mais, pour le Conseil constitutionnel, « les mesures que ce juge est susceptible de prononcer dans ce cadre, qui peuvent dépendre de la possibilité pour l’administration de les mettre en œuvre utilement et à très bref délai, ne garantissent pas, en toutes circonstances, qu’il soit mis fin à la détention indigne » (§ 15).

Le code de procédure pénale prévoit aussi, à l’article 148, la possibilité de saisir le juge. Mais, comme le relève le Conseil constitutionnel, il ne couvre que les cas où le placement en détention provisoire est abusif, soit dans la durée, soit parce qu’il ne remplit plus les critères imposés par l’article 144. Pour rappel, la détention provisoire est censée être une mesure d’exception.

Deuxième possibilité : l’article 147-1, qui autorise le juge à ordonner la mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire, mais dans la seule situation où une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention (§ 16).

Pour le Conseil constitutionnel, qui est allé chercher dans le code de procédure pénale, « aucun recours devant le juge judiciaire ne permet au justiciable d’obtenir qu’il soit mis fin aux atteintes à sa dignité résultant des conditions de sa détention provisoire ». L’alinéa 2 de l’article 144-1 du CPP est donc déclaré contraire à la Constitution. C’est désormais au législateur de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’effectivité de ces droits.

Juridique

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