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Hospitalisation sans consentement : information du patient et procédure devant le juge

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Photo d'illustration (hôpital psychiatrique du Clos Bénard, Aubervilliers).

Crédit photo Christophe ARCHAMBAULT / AFP
En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, un récent décret précise, d’une part, les obligations d’information pesant sur l’établissement de santé et, d'autre part, la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention saisi d’une mesure d’isolement ou de contention.

L’article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit une limite de temps des mesures d’isolement et de contention dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement.

Cette limite est placée sous le contrôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une procédure figurant à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique (CSP). Les détails réglementaires de cette procédure de saisine du juge viennent d’être précisés par un décret, publié au Journal officiel le 2 mai 2021. La requête peut émaner aussi bien du patient que d'un tiers, comme un avocat. L'ordonnance du juge doit être rendue dans un délai de 24 heures à compter de l'enregistrement de la requête. La mesure prend fin si le juge n'a pas statué dans ce délai.

Le décret prévoit également les obligations d’information pesant sur l’établissement de santé dans lequel le patient est hospitalisé sans consentement.

Ainsi, le médecin qui renouvelle une mesure d’isolement ou de contention au-delà des durées totales prévues par la loi (respectivement 48 heures et 24 heures, CSP, art. L. 3222-5-1) doit en informer « sans délai », entre autres, le juge des libertés et de la détention ainsi que le procureur de la République. Cette information est délivrée par « tout moyen permettant de dater sa réception ». Ainsi, un simple courriel semble suffire.

Le texte prévoit enfin que les procédures de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention ouvrent droit à l’aide juridictionnelle.

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