Dans un arrêt rendu le 4 novembre, la Cour de cassation rappelle que les juges du fond ne peuvent pas statuer avant de s’être assuré du traitement d’une demande d’aide juridictionnelle.
En l’espèce, une personne saisit une juridiction de sécurité sociale pour contester une décision de rejet de sa demande d’attribution de diverses prestations et minimas sociaux. Sa demande est rejetée en première instance en raison de son absence à l’audience. Il n’avait pas non plus désigné d’avocat pour le représenter.
Demande d'aide juridictionnelle
En appel, l’allocataire est également débouté. La cour constate en effet que l’appelant, une nouvelle fois ne comparaît pas et n’est pas représenté. L’intéressé forme alors un pourvoi en cassation, en indiquant qu’au moment de la saisine de la cour d’appel, il avait effectué une demande d’aide juridictionnelle, renouvelée quelques mois plus tard.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle d’abord qu’en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, « le droit à l’accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d’accomplir les charges procédurales leur incombant ». Elle rappelle ensuite qu’en vertu de la loi du 10 juillet 1991, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat.
Ainsi, la cour d’appel devait s’assurer du traitement de la demande d’aide juridictionnelle avant de prendre toute décision, ce qu’elle n’a pas fait.