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Contention et isolement : les nouvelles modalités de contrôle censurées (Conseil constitutionnel)

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FRANCE-HEALTH-VIRUS-PSYCHIATRY

Un patient du Centre psychiatrique du Bois de Bondy (photo d'illustration).

Crédit photo Loic VENANCE / AFP
Dans une décision rendue le 4 juin 2021, les sages du Palais-Royal jugent une nouvelle fois insuffisant le contrôle des mesures restrictives de libertés par le juge, dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement.

Dans une décision rendue sur trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) le 4 juin 2021, le Conseil constitutionnel censure les nouvelles modalités de contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement.

Les sages estiment que le contrôle du juge prévu par le nouvel article L. 3211-12 du code de la santé publique (CSP) n’est pas suffisant. L’article 66 de la Constitution exige en effet que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible », rappelle-t-il.

Or le Conseil constitutionnel constate « qu’aucune disposition législative ne soumet le maintien à l’isolement ou sous contention au-delà d’une certaine durée à l’intervention systématique du juge judiciaire ». En effet, les dispositions de l’article L. 3211-12 du CSP permettent au médecin de renouveler des mesures d’isolement et de contention sans limitation, avec une simple information donnée au juge des libertés et de la détention.

L’article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui avait modifié l’article L. 3211-12 du CSP, devait justement le mettre en conformité avec la Constitution, à la suite d’une décision des sages rendue l’an dernier (Décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020).

Le législateur a jusqu’au 31 décembre 2021 pour apporter les ajustements nécessaires.  

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