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COMMENT S’EFFECTUE L’ENTRÉE DANS LE DISPOSITIF, LE SUIVI ET LA SORTIE ?

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Une cellule a un rôle majeur et se trouve clairement identifiée dans cette organisation : elle est destinée au recueil d’informations préoccupantes. L’information peut venir de professionnels, de personnes proches, du mineur via le numéro d’appel 119, Enfance maltraitée.


A. L’entrée dans le dispositif

L’activation de la cellule de recueil d’informations préoccupantes est un moment clé (CASF, art. L. 226-3, R. 226-2-2). Elle permet de procéder à une première analyse et de vérifier la nécessité de mettre en œuvre une évaluation conformément à un référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risques de danger pour l’enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé (CASF, art. D. 226-2-3 ; D. n° 2022-1728, 30 déc. 2022).


1. ÉVALUATION, ORGANISATION DE LA CELLULE

Lorsqu’elle est saisie, une première analyse permet de déterminer si l’information est préoccupante (CASF, art. D. 226-2-4). Il est procédé notamment à des vérifications auprès des acteurs présents sur les territoires d’action sociale concernés.
L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée, au regard du référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant, par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. À cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée.
L’équipe pluridisciplinaire est composée d’au moins deux professionnels exerçant dans les domaines de l’action socio-éducative, sociale, socio-médicale, santé ou psychologique. Les professionnels chargés de l’évaluation sont, sauf exception, différents de ceux chargés du suivi de la famille (CASF art. D. 226 -2-5).
Un médecin « référent protection de l’enfance » est désigné au sein d’un service du département, il est chargé d’organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département (CASF, art. L. 221-2). En pratique, cette mission peut être formellement dévolue au médecin de la PMI.
Des partenariats sont mis en place par protocole pour le recueil d’informations préoccupantes, entre le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire (CASF, art. L. 226-3). Peuvent être concernées par des protocoles l’Éducation nationale, des structures d’accueil de jeunes enfants, des structures sportives, etc.
Attention : Les personnes qui font les évaluations ne sont pas décideurs du financement.


2. SUITES À DONNER :

Si l’information est considérée comme non préoccupante, une orientation vers les travailleurs sociaux de secteur permet d’apprécier la suite pour mettre en place l’accompagnement nécessaire.
Si la première analyse fait apparaître qu’il s’agit d’une information préoccupante, l’évaluation est réalisée sous l’autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l’âge du mineur, notamment s’il a moins de deux ans.
Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu’un mineur est en danger (CASF, art. L. 226-4, D. 226-2-4).
En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service d’aide sociale qui en avise immédiatement le procureur de la République (CASF, art. L. 223-2).
Une évaluation des possibilités d’accueil par un membre de la famille ou tiers digne de confiance est faite (D. n° 2023-826, 28 août 2023, JO 30 août) sauf cas d’urgence.


B. La prise en charge

Il est établi pour chaque enfant bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfant, un projet pour l’enfant, construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant (CASF, art. L. 223-1-1, D. 223-12 à 17). Le projet est élaboré dans une approche pluridisciplinaire, en concertation avec l’enfant, les titulaires de l’autorité parentale, et le cas échéant avec le tiers de confiance désigné ainsi que le service ASE. Il prend en compte les relations personnelles entre les frères et sœurs sauf exception.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé dès le début de la mesure, pour tous les mineurs accompagnés notamment par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. Il identifie les besoins de prévention et de soins permettant d’améliorer l’état de santé physique et psychique de l’enfant, qui doivent être intégrés au projet pour l’enfant (CASF, art. L. 223-1-1).
Le projet pour l’enfant est transmis au juge lorsque celui-ci est saisi.
La prise en charge nécessite le cas échéant des partenariats avec la protection judiciaire de la jeunesse, le procureur de la république et le juge des enfants.
Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable (CASF, art. L. 223-5). Au moins une fois par an (ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de trois ans), le service élabore un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l’objet d’une mesure éducative. Le rapport es transmis à l’autorité judiciaire, si le mineur a été confié à l’ASE en application d’une décision du juge des enfants (CASF, art. L. 223-5).
Des dispositions particulières s’appliquent en cas de désignation d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance : un accompagnement éducatif et un soutien financier est prévu (D. n° 2023-826, 28 août 2023, JO 30 août)


C. La sortie du dispositif : préparation et suivi

Lors de la sortie du dispositif, le président du conseil départemental s’assure qu’un accompagnement permet le retour et le suivi de l’enfant dans sa famille dans les meilleures conditions (CASF, art. L. 223-3-2).
Concernant la situation d’un jeune mineur, avant la majorité, des dispositions visent à éviter les « sorties sèches ». Les mesures d’accompagnement s’organisent autour d’un entretien, au plus tard un an avant la majorité, ainsi que l’élaboration d’un projet d’accès à l’autonomie, dans le cadre du projet pour l’enfant (CASF, art. L. 222-5-1, L. 222-5-1). Le jeune mineur est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance (CASF, art. L. 223-1-3, 222-5-1 ; D. n° 2023-826, 28 août 2023 : JO, 30 août).
Le président du conseil départemental complète si nécessaire afin de couvrir les besoins suivants (CASF, art. R. 222-6) :
▸ L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ;
▸ L’accès à un logement ou un hébergement ;
▸ L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ;
▸ L’accès aux soins ;
▸ L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ;
▸ Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social.
Les mesures d’accompagnement vers l’autonomie sont décidées en concertation avec les personnes concernées, par le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département et les autres acteurs ayant conclu conjointement avec lui un protocole Les mesures sont mises en œuvre avec la participation active des personnes concernées (CASF, art. L. 222-5-2, R. 222-7).
L’organisation d’un entretien est prévue six mois après la sortie (CASF, art. L. 222-5-2-1).
En outre de nouvelles dispositions ont été introduites par la loi du 7 février 2022 (2022-140) reconnaissant le droit à la prise en charge par l’ASE de jeunes majeurs de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés avant leur majorité (CASF, art. L. 225-5, 5°). Ils bénéficient d’une nouvelle prise en charge à titre temporaire. Saisi d’un référé liberté, le juge des référés du Conseil d’État a suspendu la décision d’un département qui avait refusé le renouvellement du « contrat jeune majeur » à une jeune femme enceinte qui par ailleurs se retrouvait sans solution d’hébergement. Cette décision portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté, elle a été suspendue (CE 15 nov. 2022, n° 468365).
Notons que cette personne aurait pu solliciter d’autres dispositions concernant les femmes enceintes et mères isolées (Voir intervention du département dans le parcours d’un enfant de moins de trois ans p 31).
Autres instances
La mise en œuvre et le suivi s’appuient sur des instances mises en place dans le département : observatoire départemental de la protection de l’enfance, commission départementale d’accès à l’autonomie des jeunes majeurs (CASF, art. R. 222-8 créé par D. n° 2022-1125, 5 août 2022 : JO, 6 août ; Arr. 8 août 2023, NOR : PRMA2318798A : JO, 9 août).
À titre expérimental, un comité départemental pour la protection de l’enfance est créé (D. n° 2022-1730, 30 déc. 2022). Il est coprésidé par le président du conseil départemental et le préfet de département. Le procureur de la République est vice-président du comité. Ce comité a la possibilité de traiter des situations d’une « particulière complexité » lorsqu’il n’existe pas de commission les traitant.


À noter :

-Le manque de moyens des autres institutions (PJJ, pédopsychiatrie) pèse sur la mise en œuvre de décisions à différents stades.
-Des financements exceptionnels ont été attribués pour le maintien de la prise en charge des jeunes majeurs par l’aide sociale à l’enfance (Arr. 8 sept. 2023, JO 21 sept).

SECTION 4 - ORGANISATION DES SERVICES. APPROCHE PAR PARCOURS. CIRCUITS.

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