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CAS PARTICULIER : LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

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La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge (CASF, art. L. 112-3).
Avec l’arrivée en nombre de MNA, des questionnements sont posés sur le coût de la mise à l’abri et la compensation par l’État (CASF, art. R. 221-11, R. 221-12). Des financements exceptionnels de l’État ont été attribués pour la prise en charge des mineurs non accompagnés confiés à l’aide sociale à l’enfance sur décision de justice et pris en charge au 31 décembre 2022 (Arr. 19 sept. 2023, JO 21 sept.).
A compter du 1er février 2024, hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un an est assurée par les assistants familiaux ou dans des établissements et services autorisés au titre du code de l’action sociale et des familles (CASF, art. L. 221-2-3).
Exceptionnellement dans des situations d’urgence ou de mise à l’abri, pour une durée maximale de deux mois, cette prise en charge peut être réalisée dans d’autres structures d’hébergement (relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1 du Code de l’action sociale et des familles). Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées.
Site à consulter pour en savoir plus : https://onpe.gouv.fr
L’INTERVENTION D’UN DÉPARTEMENT DANS UN PARCOURS D’ADOPTION
RÔLE DU SERVICE ASE EN CAS DE DÉLAISSEMENT PARENTAL ; STATUT DE PUPILLE DE L’ÉTAT
Le Code civil définit l’enfant pouvant être adopté (C. civ. art. 344) ::
  • mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;
  • pupilles de l’État pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’État a consenti à l’adoption ;
  • enfants judiciairement déclarés délaissés ;
  • majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans certains cas énumérés à l’article 345 du Code civil : enfant accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter, enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple avant ses quinze ans, enfant déclaré délaissé, enfant pupille de l’État.
L’enfant doit être âgé de moins de quinze ans, et avoir été accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois s’il s’agit d’une adoption plénière, entraînant une rupture totale des liens familiaux. Aucune limite d’âge n’est prévue pour une adoption simple, sous réserve du consentement de l’enfant au-delà de treize ans (C. civ. art. 345).
Les développements qui suivent concernent le rôle de l’ASE dans les situations de délaissement parental et de pupille de l’État, correspondant à des situations traitées au sein de services ASE- adoption, notamment en lien avec l’agrément du futur adopté pour un pupille de l’État (CASF, art. L. 225-2, L. 225-17 et S.).
▸ Délaissement parental : notion et déclaration
La notion de délaissement a remplacé celle d’abandon parental (L. n° 2016-297, 14 mars 2016). La déclaration judiciaire de délaissement parental repose sur une absence de relations entre les parents et l’enfant pendant une année, quelle qu’en soit la cause. Auparavant, le désintérêt manifeste des parents et le caractère volontaire de ce délaissement devaient être démontrés : selon la cour de cassation l’article 350 du code civil (alors applicable) excluait de prononcer l’abandon judiciaire de l’enfant en cas de grande détresse des parents » (Cass. civ. 1re, 23 juin 2010, n° 09-15129).
Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit (C. civ. art. 381-1).
À l’expiration d’un délai d’un an, une demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise par la personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. C’est le tribunal judiciaire qui est compétent pour déclarer délaissé l’enfant qui se trouve dans cette situation. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants (C. civ. art. 381-2).
Lorsqu’il déclare l’enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l’autorité parentale sur l’enfant soit à la personne, soit à l’établissement soit au service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.
Éclairage de la Cour de cassation : l’intérêt supérieur de l’enfant
La Cour de cassation a apporté des précisions sur la caractérisation du délaissement parental (Cass. 1ere ch. Civ. 30 nov. 2022 n° 20-22.903). Elle rappelle que trois conditions caractérisent le délaissement : d’abord, les parents doivent ne pas avoir entretenu avec l’enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement, ensuite ce délaissement dure depuis au moins un an au jour de l’introduction de la requête, enfin, les parents ne doivent pas avoir été empêchés, par quelque cause que ce soit, d’entretenir ces relations.
Dans cette affaire, la Cour d’appel a relevé que la mère ne s’était pas saisie du droit de visite médiatisée, qui avait été organisé dès la naissance de l’enfant. Ensuite, la mère ne s’était non plus saisie du droit de correspondance médiatisé et n’avait posé, depuis, « aucun acte concret permettant d’attester de ses velléités de reprendre une relation avec son fils ».
Enfin, les nombreuses démarches destinées à restaurer le lien « avaient maintenu l’enfant dans un état d’insécurité affective et entravé son bon développement ». Une situation qui a justifié, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, de le libérer du lien avec ses parents biologiques, d’autant que des « progrès » ont été constatés depuis la fin des visites obligatoires des parents.
Statut juridique de l’enfant après un délaissement parental
Sur la base des rapports établis après une évaluation pluridisciplinaire (CASF, art L. 223-5), une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle examine la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins (CASF, art. L. 223-1)..
Les enfants recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance en application des textes sur le délaissement parental sont admis en qualité de pupille de l’État (CASF, art. L. 224-4).
▸ Situation de pupille de l’Etat
Outre les enfants cités ci-dessus, sont admis en qualité de pupille de l’Etat (CASF, art. L. 224-4) :
  • les enfants dont la filiation n’est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois (enfant trouvé ou mère ayant accouché anonymement) ;
  • les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur admission comme pupilles de l’État par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois ;
  • les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l’État et dont l’autre parent n’a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d’en assumer la charge ;
  • les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n’est pas organisée et qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois ;
  • les enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale et qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance.
L’admission comme pupille de l’État résulte d’un arrêté du président du conseil départemental, susceptible de recours (CASF, art. L. 224-8).
Choix des adoptants
Les enfants admis à la qualité de pupille de l’État bénéficient, dans les meilleurs délais, d’un bilan médical, psychologique et social, qui fait état de l’éventuelle adhésion de l’enfant à un projet d’adoption, si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent. Un projet de vie est ensuite défini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille. Ce projet peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. Ce projet de vie s’articule avec le projet pour l’enfant prévu dans le parcours en protection de l’enfance (CASF, art. L. 225-1).
Les pupilles de l’État peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l’intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un État autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit État (CASF, art. L. 225-2, L. 225-17).
La personne qui souhaite obtenir l’agrément adresse sa demande au président du conseil départemental de son lieu de résidence. Les personnes reçoivent, dans un délai de deux mois, un document récapitulant des informations (dimension psychologique, affective de l’adoption, procédure etc..). La personne doit renouveler sa demande après qu’un premier entretien ait eu lieu (CASF, art. R. 225-1 et S.).
L’agrément est délivré par le président du conseil départementale lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs.
L’INTERVENTION DU DÉPARTEMENT DANS LE PARCOURS D’UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
Si les MDPH apparaissent comme un passage incontournable, pour les démarches et l’attribution d’aides, force est de constater que la fluidité dans le parcours officiellement visée reste encore éloignée des réalités. D’autant que des dispositifs font intervenir d’autres organismes de protection sociale (indépendamment de la décision de la MDPH). Ce qui nécessite de relier et d’articuler les textes, les compétences, les questions de délais, de moyens et de financement restant prégnants.
Les développements qui suivent présentent des circuits ainsi que certains parcours d’accompagnement.


A. Rôle des MDPH

Les maisons départementales des personnes handicapées instaurées depuis la loi 2005 ont pour finalité annoncée d’« d’offrir un accès unique aux droits et prestations... à toutes les possibilités d’appui dans l’accès à la formation et à l’emploi et à l’orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille » (Code de l’action sociale et des familles, art. L. 146-3). Le rôle des MDPH n’est pas seulement administratif. Elles ont un rôle d’accompagnement et de soutien dans la construction du projet de vie (Journée nationale « Une réponse accompagnée pour tous : les enjeux de la généralisation », 31 janvier 2018 dossier sur le site www.cnsa.fr).
Pour l’exercice de ses missions, la MDPH peut s’appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ou des organismes assurant des services d’évaluation et d’accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle passe convention. Elle organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
Succinctement, la MDPH intervient, en lien avec la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées créée en son sein, pour :
  • l’attribution d’aides : appréciation des besoins de compensation, fixation des taux d’incapacité (Prestation de compensation du Handicap, allocation d’éducation enfant handicapé et les compléments, allocation adulte handicapés...) ;
  • l’orientation scolaire, l’attribution d’une aide humaine correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ;
  • la reconnaissance de travailleur handicapé, l’orientation professionnelle et sociale de la personne en situation de handicap ;
  • la désignation d’établissements et services correspondant aux besoins de la personne enfant ou adulte.


B. Autres organismes intervenants

Principalement, pour le versement de prestations, sont susceptibles d’intervenir :
  • les Caisses primaires d’assurance maladie : indemnisation des arrêts de travail (pour les personnes salariées), pension d’invalidité, rente d’accident du travail ou maladie professionnelle ;
  • les CAF : versement de prestations attribuées par la MDPH (AAH, Allocation enfant handicapé et complément) ; prestations versées sans intervention de la MDPH après avis du service médical de la Caisse d’assurance maladie : allocation journalière de présence parentale ;
  • les caisses complémentaires santé prévoyance, pour de possibles compléments selon les contrats souscrits ou dans le cadre de leurs missions d’action sociale ;
  • les organismes d’assurance chômage.


C. Parcours coordonné de diagnostic

Pour l’accompagnement des enfants de moins de douze ans, présentant un trouble du neurodéveloppement et pour la réalisation d’un diagnostic, un parcours de bilan et d’intervention précoce est pris en charge par l’assurance maladie ainsi que, le cas échéant, pour l’accompagnement des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale, un parcours coordonné de diagnostic, de rééducation et de réadaptation (CSP., art. L. 2112-7, L. 2112-8, L. 2136-1 ; R. 2135-1).
Des établissements ou services d’enseignement peuvent admettre directement un enfant à l’échéance de son parcours de bilan et intervention précoce, dans l’attente de la décision d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Le directeur qui a prononcé cette admission en informe immédiatement la commission et lui adresse une évaluation dans un délai de quinze jours. La commission fait connaître sa décision dans les meilleurs délais, sans remettre en cause la prise en charge de la période (CSP, art. R. 2135-4).


D. Personne en situation de handicap devenant adulte

Cette question est loin d’être récente puisqu’elle a donné lieu à un amendement dans un texte datant de 1989 (Amendement Creton issu de la loi du 13 janvier 1989) afin de maintenir de jeunes handicapés âgés de plus de vingt ans dans les établissements médico-sociaux pour enfants handicapés qui les accueillent (Les jeunes adultes relevant de l’amendement Creton, Dossier de la DREES, n° 36, juin 2019). Sur l’âge maximal de vingt ans : se référer à la nouvelle nomenclature (D. n° 2017-982, 9 mai 2017 ; Instr. DGCS/2018/18, 22 janv. 2018)
Faute de places dans des établissements correspondant aux besoins, il est encore nécessaire de recourir à la disposition de 2019 afin d’éviter des ruptures d’accompagnement, même si elle peut présenter des inconvénients (cohabitation mineurs – jeunes adultes, accompagnement proposé pour des enfants non adapté à des adultes).
Des mesures ont été annoncées depuis plusieurs années pour limiter les départs contraints vers la Belgique avec deux axes : mettre en place un moratoire sur la création de places en établissement médico-social belge au 28 février 2021 et accélérer le déploiement de solutions adaptées sur le territoire national, pour permettre aux personnes de poursuivre leur parcours de vie auprès de leurs proches, dans le respect de leur libre choix (note d’information n° SGMCAS/DSS/1A/DGCS/3B/CNSA/2022/12 du 14 janvier 2022 BO Santé n° 2022/8 du 31 mars 2022 ; Conférence nationale du Handicap, 26 avr. 2023). Les trois régions les plus concernées sont l’Ile-de-France, les Hauts-de-France et le Grand-Est).


E. Personnes en situation de handicap vieillissantes

Soulignant les « fréquentes ruptures de parcours », la Cour des comptes dresse un tableau des répartitions des compétences ARS/Conseil départemental et montre l’impact que peut avoir le cadre réglementaire sur les parcours (L’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes, sept. 2023, voir Chapitre 2 et exemples tirés des p 106 à 108 du rapport)
INTERVENTION DU DÉPARTEMENT DANS LE PARCOURS D’UNE PERSONNE ÂGÉE EN PERTE D’AUTONOMIE
Le rapport « Vers un service public territorial » (mars 2022, Dominique Libault) évoque une « nébuleuse » d’acteurs lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins d’une personne âgée en perte d’autonomie. Cette expression est utilisée en se plaçant du point de vue de la personne âgée (Rapport p. 126). Il propose la création d’un service public territorial. Son cadre juridique serait défini dans la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir en France, dont le débat, plusieurs fois reporté par le gouvernement, débuté le 20 novembre 2023.
Dans l’objectif d’améliorer les parcours, les questionnements sur le « décloisonnement » et les clivages entre secteurs médico-social, social et sanitaire ne sont certes pas récents mais prennent une plus grande ampleur dans le contexte démographique de vieillissement de la population. Ils s’inscrivent maintenant dans la dynamique de la création de la branche Autonomie de la Sécurité sociale, gérée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), en lien avec ses réseaux : les conseils départementaux, les maisons départementales des personnes handicapées et les agences régionales de santé. Cette branche ne concerne pas seulement les personnes âgées. Elle vise aussi les personnes handicapées (enfant, adultes) et les aidants.
Concernant les personnes âgées, bénéficiaires de l’APA, des mesures ont été prises pour la préservation du lien social mais ne sont pas étendues aux bénéficiaires de prestations handicap (Chapitre 3 v p ? Cnsa).
Les développements qui suivent concernent plus spécifiquement le parcours d’une personne âgée en perte d’autonomie.

SECTION 4 - ORGANISATION DES SERVICES. APPROCHE PAR PARCOURS. CIRCUITS.

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