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Introduction

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Compte tenu du principe d’interdiction de la tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre, la notion de chef de file s’est progressivement imposée parmi les principes guidant la décentralisation. Elle doit permettre la mise en cohérence des interventions locales, en désignant clairement une collectivité en charge de leur coordination. Une collectivité territoriale peut être chef de file (CGCT, art. L. 1111-9)
La notion de chef de file n’implique pas de capacité juridique nouvelle pour la collectivité concernée, encore moins la possibilité de définir des normes prescriptives pour les autres collectivités (DC n° 208-567, 24 juill. 2008). « Le constituant ...n’ a voulu déroger que de façon limitée au principe qui interdit toute tutelle d’une collectivité sur une autre. Il n’a en effet habilité la loi qu’à désigner une collectivité pour organiser et non pour déterminer les modalités de l’action commune de plusieurs collectivités ».
Les développements qui suivent reprennent les domaines de compétences, qui sont par ailleurs présentées dans un tableau avec les textes, les outils de programmation et de planification qui leur correspondent et qui doivent être élaborés par les collectivités.
TABLEAU DES COMPETENCES CHEF DE FILE – TEXTES -ANNEXE voir page 40-41
RÉGION CHEF DE FILE
La région fait figure de chef de file pour l’exercice des compétences relatives (CGCT, art. L. 1111-9) :
▸ À l’aménagement et au développement durable du territoire ;
▸ À la protection de la biodiversité ;
▸ Au climat, à la qualité de l’air et à l’énergie ;
▸ À la politique de la jeunesse ;
▸ Aux mobilités, notamment à l’intermodalité, à la complémentarité entre les modes de transports et à l’aménagement des gares ;
▸ Au soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche.
DÉPARTEMENT CHEF DE FILE
Le département est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à :
▸ L’action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ;
▸ L’autonomie des personnes ;
▸ La solidarité des territoires.
LA COMMUNE OU L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE À FISCALITÉ PROPRE


A. La commune, chef de file

La commune est chargée d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :
▸ À la mobilité durable ;
▸ À l’organisation des services publics de proximité ;
▸ À l’aménagement de l’espace ;
▸ Au développement local.
Lorsque la commune a transféré ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (v ci-dessous), c’est celui-ci qui est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités d’action commune


B. L’intercommunalité



1. OBJET, DIFFÉRENTES CATÉGORIES

La coopération intercommunale permet aux communes de s’associer au sein d’établissements publics territoriaux. La forme la plus pratiquée est l’Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), qui est une personne morale. Il existe deux formes principales : l’EPCI sans fiscalité propre (exemple : syndicat de communes), et l’EPCI à fiscalité propre ex. : métropole.


Note :

Pour un exemple récent d’application, voir les territoires désignés pour l’expérimentation Territoires Zéro non-recours..
Le Code général des collectivités territoriales consacre, dans sa cinquième partie « Dispositions particulières », le livre deuxième à la coopération intercommunale (CGCT, art. L. 5210-1 et S.). Une présentation succincte en est faite dans le cadre de ce numéro juridique et social.
Parmi les dispositions on notera : « Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité (CGCT, art. L. 5210-1).
« Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les métropoles » (CGCT, art. L. 5210-1-1A).
« Lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale peut demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, tout ou partie des compétences dévolues à l’une ou l’autre de ces collectivités (CGCT, art. L. 5210-4). Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier » (CGCT, art. L. 5211-4-1).


2. MÉTROPOLES DE DROIT COMMUN ET MÉTROPOLES À STATUT SPÉCIFIQUE

La métropole est un EPIC à fiscalité propre « regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d’innovation, dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d’un développement territorial équilibré » (CGCT, art. L. 5217-1). Les métropoles regroupent en principe des territoires de plus de 400 000 habitants.
Au 1er janvier 2023, 21 métropoles sont répertoriées sur le site officiel (voir site https://www.collectivites-locales.gouv.fr). Parmi elles, deux métropoles sont à statut spécifique. Instaurées par la loi « MAPTAM » (L. n° 2014-58, 27 janv. 2014 ; CGCT, art. L. 5218-1, L. 5219-1) il s’agit de la métropole du Grand Paris (note : a été instaurée également une collectivité »Ville de Paris » à statut spécifique v Chapitre 1) et la métropole d’Aix-Marseille.
La métropole de Lyon est, quant à elle, une nouvelle collectivité territoriale à statut particulier (voir Chapitre 1).

SECTION 3 - DOMAINE DE COMPÉTENCE À CHEF DE FILE

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