A. Compétences générales
Les compétences des départements sont ciblées essentiellement sur la solidarité sociale et territoriale.
1) Selon le Code général des collectivités territoriales, le conseil départemental dispose de compétences sociales, réaffirmées, à la suite de la loi NOTRe (Loi NOTRe 2015-991 du 7 août 2015). L’art. L. 3211-1 et S. du Code Général des Collectivités Territoriales indique ses domaines de compétences. Il est qualifié pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l’accueil des jeunes enfants et à l’autonomie des personnes.
Le conseil départemental est également autorisé pour faciliter l’accès aux droits et services des publics dont il a la charge, promouvoir les solidarités, la cohésion territoriale et l’accès aux soins de proximité sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et des communes.
Depuis la loi 3DS (L. n° 2022-217, 22 févr. 2022), le président du conseil départemental est en outre compétent pour coordonner le développement de l’habitat inclusif et l’adaptation des logements au vieillissement de la population.
2) Selon le Code de l’action sociale et des familles, le département définit et met en place la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’État, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent (CASF, art. L. 121-1).
Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé (État, collectivités territoriales et leurs établissements publics, organismes de sécurité sociale, associations ainsi que institutions sociales et médico-sociales) à la définition des orientations en matière d’action sociale et à leur application. Il assure le financement des prestations légales d’aide sociale pour les bénéficiaires qui ont leur domicile de secours (sur la définition, voir xxx) dans le département, à l’exception des prestations qui restent à la charge de l’Etat (énumérées à l’article L. 121-7 CASF : voir p ?)
En outre, selon l’article L. 121-2 du CASF, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, le département participe à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :
- actions tendant à permettre aux intéressés d’assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;
- actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;
- actions d’animation socio-éducatives ;
- actions de prévention de la délinquance.
B. Attributions du pouvoir réglementaire. Élaboration de documents stratégiques
▸ Le conseil départemental adopte le règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département (CGCT, art. L. 3214-1 ; CASF, art. L. 121-3). Il peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations (CASF, art. L. 121-4). Le département assure la charge financière de ces décisions.
▸ Le président du conseil départemental élabore les schémas d’organisation sociale et médico-sociale, adoptés par le conseil départemental, pour les établissements et services, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux. Il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l’État dans le département (CASF, art. L. 312-5).
▸ Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie sont arrêtés par le président du conseil départemental, après concertation avec le représentant de l’État dans le département et avec l’agence régionale de santé.
▸ Il élabore également le schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire ainsi que le schéma départemental d’amélioration et d’accessibilité des services au public (CGCT, art. L. 3211-1-1)
C. Attribution des prestations
Au sein du département, l’exercice des compétences est partagé entre le conseil départemental, qui a pour mission d’élaborer le règlement départemental d’aide sociale et le président du conseil départemental, compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département.
Le département se voit attribuer la charge des prestations légales d’aide sociale du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours (CASF, art. L. 121-1). Cette notion est spécifique aux prestations d’aide sociale pour déterminer le département compétent pour assurer la gestion d’un dossier et la prise en charge financière (CASF, art. L. 121-1 et S.).
1. CRITÈRES D’IMPUTATION DES DÉPENSES AU DÉPARTEMENT
Le domicile de secours s’acquiert en règle générale par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation. Toutefois, les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours.
Pour les prestations autres que celles de l’aide sociale à l’enfance, l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l’une des personnes ou de la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle.
Le domicile de secours se perd :
▸ Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf motif sanitaire ou social ou accueil au domicile d’un particulier agréé ou placement familial, organisé ;
▸ Par l’acquisition d’un autre domicile de secours.
2. RÔLE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
En application de l’article L. 121-4 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental exerce sa compétence sous réserve :
- des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, principalement pour le placement d’enfants ;
- des compétences de certaines commissions : demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale, décision d’admission à l’aide sociale prise par le représentant de l’Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l’Etat, admission d’urgence à l’aide sociale des personnes handicapées et des personnes âgées, attribution de la prestation en nature d’aide-ménagère à une personne âgée privée brusquement de l’assistance de la personne dont l’aide était nécessaire au maintien au domicile, prononcée par le maire ;
- des compétences de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à (CASF, art. L. 146-9)
L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné (CASF, art. L. 111-4).
3. EXCEPTIONS : COMPÉTENCES DE L’ÉTAT
En application de l’article L. 121-7, l’État conserve une compétence. Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale :
▸ Les dépenses engagées en faveur des personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé. Sont également visées les personnes bénéficiaires de l’APA ;
▸ Les frais d’aide médicale de l’État ;
▸ Les aides de fin d’année qui peuvent être accordées par l’État aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi qu’aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l’article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières ;
▸ L’allocation simple aux personnes âgées ;
▸ L’allocation différentielle aux adultes handicapés ;
▸ Les frais d’hébergement, d’entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle ;
▸ Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion ;
▸ L’allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, (tombée en pratique en désuétude, compte tenu de la suppression du service national.
D. Autorisation des ESSM
L’autorisation est délivrée par le président du conseil départemental pour les établissements et services et pour certains lieux de vie et d’accueil, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département (CASF, art. L. 313-3)
Sont concernés les établissements et services :
- mettant en œuvre des mesures de prévention, pour des mineurs, ou d’aide sociale à l’enfance prenant en charge y compris au titre de la prévention, des mineurs y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
- accueillant des personnes âgées ou leur apportant à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
- recevant des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, leur apportant à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.
▸ Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé :
- comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
- mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services (centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité) ;
- assurant des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles ;
Sont également visées les établissements ou services à caractère expérimental.
L’autorisation ou son renouvellement valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et, lorsque l’autorisation est accordée par le représentant de l’État ou le directeur général de l’agence régionale de santé, seul ou conjointement avec le président du conseil départemental, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l’État ou les organismes de sécurité sociale. (CASF, art. L. 313-6).
Remarque :
La législation évolue : les prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile sont dispensées par des services dénommés « services autonomie à domicile » (CASF, art. L. 313-3 et D. n° 2023-608, 13 juill. 2023.
E. Mesure d’accompagnement social personnalisé
Le dispositif d’accompagnement social se concrétise par un contrat conclu entre la personne handicapée et le département. Il permet à la personne dont les facultés ne sont pas altérées d’être aidée dans la gestion de ses ressources et de bénéficier d’un accompagnement social personnalisé (CASF, art. L. 271-1). Dans l’hypothèse où le dispositif d’accompagnement social échoue, une mesure d’accompagnement judiciaire peut être prise en vue de rétablir l’autonomie de la personne dans la gestion de ses ressources (Code civil, art. 495).
ENCADRE : IMPACTS DES RÈGLES D’AUTORISATION ET DE FINANCEMENT
Illustration pour les personnes en situation de handicap
Le département autorise et finance les foyers non médicalisés, l’hébergement et l’accompagnement à la vie sociale des FAM, l’accompagnement à la vie sociale des SAMSAH, les SAUS, les SAAD (note : nouvelle dénomination SAD), le coût de la dépendance. Les ARS financent d’autres établissements. Une dichotomie qui peut gêner la fluidité des parcours de vie, selon un rapport de la Cour des comptes (L’accompagnement des personnes en situation de handicap vieillissantes, sept. 2023).
Ainsi, explique t’-elle, l’ARS des Hauts-de-France ne souhaite pas médicaliser les foyers de vie. Elle estime que des services extérieurs aux foyers peuvent être mobilisés en cas de besoin. À l’inverse, en Savoie, le département va au-delà de ses compétences réglementaires et finance, si besoin, des temps infirmiers dans les établissements non médicalisés pour la coordination des soins....
...
L’exemple de Mme A.
Mme A. est accueillie en foyer de vie, mais son âge, et celui de plusieurs autres résidents, imposent une intensification des soins qui leur sont prodigués. L’établissement, financé par le département, sollicite auprès de l’ARS la médicalisation de quelques places, c’est-à-dire leur transformation en foyer d’accueil médicalisé. L’ARS, confrontée à de multiples besoins et disposant de faibles marges de manœuvre, répond par la négative, estimant qu’un Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) serait plus adapté à ces situations. Dans ces conditions, le foyer de vie peut :
- décider de conserver sa résidente mais se trouve en difficulté pour fournir les soins requis ;
- estimer ne plus être en capacité de l’accompagner et l’inciter à demander un transfert en Ehpad. Ce nouvel établissement qui ne bénéficie pas des tarifs d’un établissement spécialisé dans le handicap ne sera pas en mesure d’assurer le même accompagnement, par exemple éducatif, que celui qu’elle recevait au foyer de vie.
Dans ces deux cas, le cloisonnement des compétences et des financements nuit à la qualité du parcours de Mme A.
D’autres situations de parcours heurtés ont été exposés dans ce rapport. Le travailleur de l’Esat, financé par l’État, souhaitant un départ progressif à la retraite et un accompagnement par un SAVS, financé par le département, ne pourra réaliser son projet si le département connaît un déficit de places de SAVS. Le patient sortant d’hospitalisation longue en psychiatrie, financée par l’assurance maladie et ayant besoin d’un accueil en foyer de vie, peut se trouver en grande difficulté dans un département qui ne dispose pas d’accueil spécifique suffisant....
La dispersion des compétences constitue un frein à l’adaptation des parcours des personnes en situation de handicap vieillissantes. Néanmoins, ces dernières ne représentent que l’un des publics pénalisés par ces rigidités. Les mêmes raisonnements pourraient être tenus sur le passage de l’enfance (compétence ARS) à l’âge adulte (compétence partagée entre le conseil départemental et l’ARS) ou sur la transformation de places de psychiatrie pour adultes en un foyer de vie pour personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, l’enquête a mis en évidence des cas où une même tutelle ne souhaitait pas financer deux types d’accompagnement, pourtant complémentaires (SAVS en Ehpad, ou encore accueil de jour dans un établissement pour personne en situation de handicap pour une personne hébergée en Ehpad).
La prise en charge combinée entre un Ehpad et un établissement pour adultes handicapés
Madame B., âgée de 72 ans, est accueillie en Ehpad et fréquente l’accueil de jour d’un foyer, qui organise des activités adaptées à son handicap contrairement à celles de l’Ehpad. Le département ne souhaite pas financer à la fois l’hébergement en Ehpad et un accueil de jour en foyer. Cette solution n’est possible que parce que Madame B règle elle-même son hébergement en Ehpad,
Ce type de solution combinant l’expertise du champ des personnes âgées et celles du champ du handicap est donc réservé aux résidents d’Ehpad en situation de handicap disposant des revenus les plus importants.
1. OBJET DU CONTRAT
Lorsque la santé ou la sécurité de la personne sont menacées par les difficultés qu’elle éprouve pour gérer ses ressources, le dispositif peut être mis en œuvre (CASF, art. L. 271-1 et S., D. 271-2). La mesure d’accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l’issue d’une mesure d’accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d’une personne qui répond aux conditions pour mettre en œuvre la mesure.
Cette mesure se concrétise par la conclusion d’un contrat entre l’intéressé et le président du conseil départemental au nom du département. Ce dernier peut percevoir et gérer tout ou partie des prestations et les reverser pour le paiement du loyer, sous réserve de l’autorisation de la personne.
2. PRESTATIONS VISÉES
▸ l’aide personnalisée au logement, dès lors qu’elle n’est pas versée en tiers payant ;
▸ l’allocation de logement sociale, dès lors qu’elle n’est pas versée en tiers payant ;
▸ l’allocation personnalisée d’autonomie, dès lors qu’elle n’est pas versée directement aux établissements et services ;
▸ l’allocation de solidarité aux personnes âgées et l’ancien « minimum vieillesse » ;
▸ l’allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés ;
▸ l’allocation supplémentaire d’invalidité ;
▸ l’allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome ;
▸ l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
▸ la prestation de compensation du handicap, sauf si elle est versée dans des conditions particulières à une personne hébergée ou accompagnée dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisée dans un établissement de santé ;
▸ le revenu de solidarité active.
Si la situation le nécessite, et sauf application d’une mesure d’aide à la gestion du budget (C. civ. art. 375-9-1), le contrat peut viser :
- la prestation d’accueil du jeune enfant ;
- les allocations familiales ;
- le complément familial ;
- l’allocation de logement familiale, dès lors qu’elle n’est pas versée en tiers payant au bailleur ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
- l’allocation de soutien familial ;
- l’allocation de rentrée scolaire ;
- l’allocation journalière de présence parentale ;
- la rente versée aux orphelins en cas d’accident du travail ;
- l’allocation représentative de services ménagers.
Lorsque l’accompagnement social personnalisé n’a pas permis une gestion satisfaisante par l’intéressé de ses prestations, le juge des tutelles peut être saisi par le président du conseil départemental pour ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire (Code civil, art. 495). Les prestations ciblées sont celles qui peuvent être visées par la mesure d’accompagnement social.
F. Services du département
Les compétences du département relèvent de textes nombreux et concernent obligatoirement la protection sanitaire de la famille, la protection de l’enfance, l’aide sociale à l’enfance, aux familles, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Si le département dispose d’une liberté pour l’organisation des services, il doit impérativement répondre à ses obligations légales de mettre en place trois services : service départemental d’action sociale, service d’aide sociale, service de protection maternelle et infantile : CASF, art. L. 123-2, L. 221-1, CSP, art. L. 2112-1).
A partir de ce schéma de base légal, l’organisation diffère d’une collectivité territoriale, d’un département à l’autre.
1. Le service public départemental d’action sociale a pour mission générale d’aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie (CASF, art. L. 123-2). Le service public départemental d’action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l’État, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l’exercice de leurs missions. En tant que de besoin, une convention passée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental précise les modalités d’application. Cette convention peut être révisée à la demande de l’une des deux parties.
2. Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes (CASF, art. L. 221-1 et s) :
▸ Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; il doit en urgence des actions de protection en faveur de ces mineurs ;
▸ Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention spécialisée ;
▸ Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;
▸ Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (voir p ? L’intervention du département dans un parcours en protection de l’enfance) ;
▸ Repérer et orienter des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations sexuelles ;
▸ Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger ;
▸ Veiller au repérage et à l’orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale ;
▸ S’assurer que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur ;
▸ Veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme ;
▸ Faire en sorte que les liens d’attachement noués par l’enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus, dans l’intérêt de l’enfant.
Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s’assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.
Les liens entre le service départemental de l’aide sociale à l’enfance et les associations sont consacrés par l’article L. 221-1 du Code de l’action sociale et des familles qui souligne que « pour l’accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l’aide sociale à l’enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités » ou à des personnes physiques.
(Voir aussi : L’intervention du département dans un parcours de protection de l’enfance, p. 32)
3. Le service de protection maternelle et infantile est un service non personnalisé du département. À noter que les actions mises en œuvre entrent dans le champ de la « protection et la promotion de la santé maternelle et infantile », le terme utilisé pour le service est « PMI » (CSP, art. L. L. 2111-1 et S., 2111-2 et S., L. 1423-1, D. 2111-2, D. n° 2022-716, 27 avr. 2022 : JO, 28 avr.).
Relèvent de la compétence du département les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l’agrément des assistants familiaux ainsi que l’agrément, le contrôle, la formation mentionnée à l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles et la surveillance des assistants maternels (CSP, art. L. 2111-2 et L. 1423-1). Il en assure l’organisation et le financement à l’exception des frais occasionnés par le contrôle de l’application de la législation relative à l’IVG, aux établissements d’hospitalisation recevant des femmes enceintes et des lactariums.
Le service de PMI est dirigé par un médecin et comprend des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Ces personnels exercent au sein d’équipes pluridisciplinaires.
Parmi les missions, il convient de citer (CSP, art. L. 2112-3 et L. 2112-3) :
- des consultations prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ;
- des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de 6 ans, bilan de santé les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle ;
- des activités de promotion en santé sexuelle, ainsi que la pratique d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse ;
- des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l’accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;
- des actions médico-sociales préventives et de suivi des assurées, à la demande ou avec l’accord des intéressées et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les parents en période postnatale, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors de consultations ;
- le recueil d’informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et en particulier de celles qui concernent les enfants de moins de six ans ;
- l’édition et la diffusion des documents suivants : carnet de grossesse, carnet de santé, certificats de santé ;
- des actions d’information sur la profession d’assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives ;
- des actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs en danger ou risquant de l’être ;
- des actions de prévention et de dépistage des troubles du développement physique ou psychoaffectif, des troubles du neurodéveloppement et des troubles sensoriels, ainsi qu’aux actions de promotion des environnements et comportements favorables à la santé.
Important :
Le service de PMI travaille en liaison avec le service départemental d’action sociale, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, ainsi qu’avec le service de santé scolaire.
Les actions du service de PMI sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d’autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire (CSP., art. L. 2112-4).
G. Statut et mission des Maisons départementales des personnes handicapées
Instauré depuis 2005, les MDPH se sont vu confier un rôle déterminant de l’accès aux droits à l’attribution des prestations, en passant par l’orientation scolaire, professionnelle, des personnes en situation de handicap, l’accompagnement des familles, jusqu’au suivi des décisions notamment en cas d’orientation vers un établissement et des contestations (CASF, art. L. 146-3, L. 146-13).
Afin de permettre à tous les acteurs de la politique du handicap de contribuer aux moyens nécessaires à leur fonctionnement et d’associer les usagers, le choix a été fait de créer les maisons départementales sous la forme d’un groupement d’intérêt public. Le département assure la tutelle administrative et financière.
Sans être exhaustif, la MDPH a été chargée de la :
1. Mise en place de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) : cette commission est appelée à statuer sur la situation de la personne en situation de handicap (enfant, ou adulte), sur son taux d’incapacité et sur l’attribution d’aides ;
Chaque MDPH gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d’accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l’emploi des sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de l’usage des moyens du fonds départemental de compensation.
Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation ne peuvent excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d’impôts (CASF, art. L. 146-5).
Un décret d’application est enfin paru 17 ans après la loi de 2005 (Décret 2022-639 du 25 avril 2022, JO du 26 avril pris en application de la loi 2020-220, JO du 7 mars 2020). L’intervention de ces fonds s’effectuerait « dans la limite de leurs financements » et ce, afin ne pas alourdir les contraintes financières. Saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré le texte conforme à la constitution (Décision QPC Conseil constitutionnel du 24 mars 2023). Pour déterminer l’aide, le fonds départemental tiendra compte de celles déjà mises en œuvre par d’autres organismes. Sans préciser les modalités selon lesquelles le fonds est informé de ces aides, ni le délai dans lequel il doit statuer.
La décision de la commission doit être motivée. Elle prend ses décisions au nom de la MDPH. La responsabilité de la MDPH peut être engagée en cas de décision de la CDAPH entachée de nullité (CE 28 décembre 2018 n° 414685). Dans cette affaire, l’erreur d’appréciation commise par la CDAPH concernait l’orientation d’un étudiant en situation de handicap. Il avait été orienté vers une formation conduisant à l’obtention d’un baccalauréat niveau IV mais avait sollicité un changement d’orientation vers une formation visant à l’obtention d’un brevet de technicien supérieur. La CDAPH avait rejeté sa demande. A la suite de recours contentieux, l’étudiant a obtenu réparation. La MDPH a été condamnée à réparer le préjudice subi : pertes d’année de formation et de chance de concrétiser un projet professionnel.
2. Mise en place de l’équipe pluridisciplinaire. La MDPH met en place et organise le fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire chargée d’évaluer les besoins de la personne en situation de handicap. Elle estime les besoins de compensation de la personne et son incapacité sur la base de son projet de vie. Elle propose un plan de compensation du handicap (CASF, art. L. 146-8) qui est un des éléments pris en compte par la CDAPH pour prendre ses décisions. Pour les enfants, adolescents, un projet personnalisé de scolarisation est établi (C. éduc. art. D. 351-5 et s).
Un référent pour l’insertion professionnelle est désigné au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Sa mission est de veiller à ce que l’équipe pluridisciplinaire intègre la dimension professionnelle dans le projet de vie de la personne handicapée. En outre, depuis 2018, un plan global d’accompagnement peut également être proposé, élaboré avec l’accord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal :
- en cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses connues ;
- en cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture du parcours de la personne.
H. Articulation avec les missions des directions départementales
Les compétences sociales et médico-sociales qui n’ont pas été transférées vers une collectivité territoriale relèvent des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (D. n° 2020-1545, 9 déc. 2020).