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COMPÉTENCES PARTAGÉES

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La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l’État s’effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l’État et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l’État, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions (CGCT, art L. 1111-4).
Certaines compétences sont partagées : elles correspondent, comme mentionné dans une instruction en 2015, à des compétences par nature « transversales ». Dans ce cas, des conventions sont conclues. La collectivité territoriale « chef de file » pilote, si ces compétences partagées entrent dans son champ de compétences.
(Voir tableau p 40-41 sur chef de file).


A. Compétences concernées

Les compétences en matière de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d’éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier.


B. Conférence territoriale de l’action publique

Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l’État, les régions, les départements, les communes et les collectivités à statut particulier peuvent faire l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique (mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du CGCT). Ce débat porte notamment sur l’articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l’État.


À noter :

Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d’accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l’établissement ou l’exercice d’une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s’appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991.
L’attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d’une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l’appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer.


C. Délégation de compétences et conventions territoriales

Lorsque l’exercice des compétences nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales des délégations de compétence sont organisées dans le cadre des conventions territoriales d’exercice concerté (prévue à l’article L. 1111-9-1 du Code général des collectivités territoriales).
Ces conventions territoriales d’exercice concerté d’une compétence fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour chacune des compétences concernées, en se référant aux compétences attribuées aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale ou groupement de collectivités, en qualité de « chef de file » (telles que définies à l’article L. 1111-9).
Chaque projet de convention comprend notamment :
▸ Les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des critères objectifs sur l’ensemble du territoire de la région ;
▸ Les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du CGCT) ;
▸ Les créations de services unifiés (en application de l’article L. 5111-1-1du CGCT) ;
▸ Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales pouvant déroger à certaines règles de financement ;
▸ La durée de la convention, qui ne peut excéder six ans.
Le projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence est examiné par la conférence territoriale de l’action publique.

SECTION 2 - COMPÉTENCES PAR COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

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