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RECETTES FISCALES ET RESSOURCES PROPRES : DÉFINITION, COMPOSANTES

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Selon l’article 72-2 de la constitution, « les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi ». Cet article précise également qu’elles peuvent « recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures ». Le texte constitutionnel ouvre la voie à des partages d’impôts entre l’État et les collectivités territoriales.
Il précise que « la loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine ». Ainsi, le pouvoir des assemblées locales en matière fiscale est étendu : elles peuvent voter les taux d’impôts qu’elles perçoivent mais également en fixer l’assiette (dans les limites déterminées par la loi).
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre. La Constitution prévoit donc que les ressources des collectivités territoriales comportent nécessairement une composante fiscale.
Les ressources propres sont celles dont les collectivités conservent, au moins partiellement, la maîtrise, par opposition à celles qui ne dépendent que de la volonté d’une collectivité tierce (en particulier l’État). Elles « sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l’assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d’assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d’urbanisme, des produits financiers et des dons et legs » (CGCT, art. LO1114-2).
La loi organique du 29 juillet 2004 (2006-758) définit les ressources propres des collectivités locales et elle fixe un plancher en deçà duquel le taux d’autonomie financière des collectivités locales ne peut pas descendre (CGCT, art. LO1114-3)
« Pour chaque catégorie de collectivités, la part des ressources propres est calculée en rapportant le montant de ces dernières à celui de la totalité de leurs ressources, à l’exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement de compétences transférées à titre expérimental ou mises en œuvre par délégation et des transferts financiers entre collectivités d’une même catégorie. Pour chaque catégorie, la part des ressources propres ne peut être inférieure au niveau constaté au titre de l’année 2003 ».
Note :
Pour les communes, cette disposition s’applique également en prenant toutefois en considération les montants dont bénéficient les établissements publics de coopération intercommunale.
« Le Gouvernement transmet au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le 1er juin de la deuxième année qui suit, un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres dans l’ensemble des ressources ainsi que ses modalités de calcul et son évolution. Si, pour une catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres ne répond pas aux règles de ratio, les dispositions nécessaires sont arrêtées par une loi de finances » (CGCT, art. LO 1114-4).

SECTION 2 - PRINCIPALES RESSOURCES ET IMPACTS DES RÉFORMES

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