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L’AUTONOMIE FINANCIÈRE, COROLLAIRE DU PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION

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A. Contenu du principe

Le cadre financier proposé par l’article 72-2 de la Constitution, telle qu’elle a été modifiée par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, marque un tournant dans l’histoire du système de financement des collectivités territoriales et dans les relations financières entre l’État et les collectivités. Il précise le principe de libre administration énoncé à l’article 72 de la Constitution en consacrant l’autonomie financière des collectivités territoriales, en recettes comme en dépenses, et en élevant la péréquation en objectif à valeur constitutionnelle. Ainsi « la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ».


COLLECTIVITÉS À STATUT PARTICULIER

Des collectivités disposent d’un statut particulier. Leur statut et organisation ne sont pas développées dans le cadre de ce numéro juridique et social. Il s’agit de :
▸ la collectivité « Ville de Paris » mise en place en janvier 2019 (L. n° 2017-257, 28 févr. 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain) : la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans l’ensemble de leurs droits et obligations.
▸ la métropole de Lyon : créée en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône (CGCT, art. L. 3611-1). Elle « forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, sportif, culturel et social de son territoire, afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion. Elle assure les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains » (CGCT, art. L. 3611-2).
▸ la collectivité de Corse : en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (CGCT, art. L. 4421-1 et S.)
▸ les collectivités régies par l’article 73 et 74 de la constitution : elles concernent les départements et les régions d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer.
▸ La Nouvelle Calédonie : fait l’objet du titre XIII de la constitution (art. 76).
L’autonomie en matière de dépenses est illustrée par deux dispositions :
  • les collectivités peuvent, dans les conditions prévues par la loi, disposer librement des ressources qu’elles perçoivent ;
  • la législation qui prévoyait déjà que les transferts de compétences entre l’État et les collectivités s’accompagnent du transfert des ressources nécessaires est transposée dans la Constitution. Une précision est ajoutée : des transferts de ressources interviennent également, dans les conditions prévues par la loi, en cas d’extension ou de création de compétence.
(Voir chapitre 3 Ressources).


B. Le principe de non-tutelle

Ce principe est affirmé à l’article 72, al. 5 de la Constitution : « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».
Selon le Conseil constitutionnel, cette disposition habilite la loi à désigner une collectivité territoriale pour organiser et non pour déterminer les modalités de l’action commune de plusieurs collectivités ; elle ne permet pas de « transfert » de compétences entre collectivités qui ne peuvent pas davantage transférer à une autre le pouvoir de signer en leur nom un contrat de partenariat (Conseil Constitutionnel, 24 juill. 2008 n° 2008-567). Cette décision visait les contrats de partenariat, pris pour des services publics locaux.
Une collectivité peut être « chef de file », mais cette notion ne figure pas dans la Constitution (CGCT, art. L. 1111-9 - v. Chapitre 2 et lexique supra).

SECTION 1 - PRINCIPES CONSTITUTIONNELS & LIBRE ADMINISTRATION

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