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ENCADREMENT DES EXPÉRIMENTATIONS

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Deux formes d’expérimentation figurent dans la constitution depuis la loi constitutionnelle 2003-276 du 28 mars 2003.


A. Bases constitutionnelles



1. ART. 72 AL 4 DE LA CONSTITUTION

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limitée, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences ». Cette possibilité est encadrée : elle ne peut s’appliquer « lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti ».
Les conditions d’expérimentation ont été posées par une loi organique (L. n° 2003-704, 1er août 2003). Seules quatre expérimentations fondées sur cet article ont été menées depuis 2003 : le revenu de solidarité active (généralisé en 2009 avant évaluation), la tarification sociale de l’eau (prolongée jusqu’en 2021), les nouvelles modalités de répartition de la taxe d’apprentissage (abandonnées en 2018), l’accès à l’apprentissage jusqu’à 30 ans (généralisé à partir de janvier 2019 avant même qu’il ait été procédé à son évaluation)
La loi organique (n° 2021-467, 19 avr. 2021) relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution assouplit le régime juridique. Elle prévoit de nouvelles possibilités au terme des expérimentations. Il est possible de maintenir des mesures dans tout ou partie des collectivités ayant participé ou généralisation, alors qu’auparavant, la seule voie possible étant la généralisation (cité ci-dessus : expérimentation du RSA avant sa généralisation en 2009).
Ainsi, avant l’expiration de la durée fixée pour l’expérimentation et au vu de son évaluation, la loi détermine le cas échéant (CGCT, art. L. 1113-6) :
  • les conditions de la prolongation ou de la modification de l’expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;
  • le maintien et la généralisation des mesures prises à titre expérimental ;
  • le maintien des mesures prises à titre expérimental dans les collectivités territoriales ayant participé à l’expérimentation, ou dans certaines d’entre elles, et leur extension à d’autres collectivités territoriales, dans le respect du principe d’égalité ;
  • l’abandon de l’expérimentation.
La loi précise également les catégories et les caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à participer à l’expérimentation et les cas dans lesquels cette dernière peut être entreprise. Elle fixe le délai dans lequel les collectivités territoriales qui remplissent les conditions fixées prennent leur décision de participer à l’expérimentation. » (CGCT, art. LO 1113-1). « À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations des collectivités territoriales participant à l’expérimentation. Ce rapport présente les collectivités ayant décidé de participer à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire des effets » (CGCT, art. LO 1113-5


2. ART. 37-1 DE LA CONSTITUTION

« La loi ou le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limitée, des dispositions à caractère expérimental ».
Cet article vise la mise en œuvre d’expérimentations dans des champs très divers de l’action publique et par de multiples opérateurs dont l’État. Ce texte ne concerne donc pas uniquement les collectivités territoriales. Il peut s’appliquer à elles : par exemple, la loi 2015-991 du 7 aout 2015 a prévu un dispositif d’expérimentation de la certification des comptes des collectivités (art. 110 modifié par L. de finances n° 2022-1726, 30 déc. 2022)


B. Expérimentations mises en œuvre et évolution du cadre législatif.

Consacrant le principe de différenciation, la loi dite 3DS, a créé un nouvel article (CGCT, art. L. 1111-3-1) qui énonce :
« Dans le respect du principe d’égalité, les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit ».

SECTION 1 - PRINCIPES CONSTITUTIONNELS & LIBRE ADMINISTRATION

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