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DE LA DÉCENTRALISATION À LA RECENTRALISATION : LE CAS DU RSA

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Cette expérimentation est liée aux difficultés rencontrées par des départements pour faire face à la hausse du coût du financement du dispositif. En limitant ce coût par le transfert à l’Etat, l’objectif est de renforcer le volet « insertion ».


1. TRANSFERT À L’ETAT ET COMPÉTENCES DÉLÉGUÉES

L’expérimentation conduite sous la forme d’une recentralisation a été initialement appliquée à Mayotte et en Guyane, à partir de janvier 2019 (Loi de finances pour 2019, n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 81, JO 30 déc. ; D. n° 2018-1321, 28 déc. 2018, JO 30 déc.) ; elle a ensuite été effective à la Réunion à compter du 1er janvier 2020 (Loi de finances pour 2020, n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 77, JO 29 déc. ; D. n° 2019-1485, 28 déc. 2019, JO 29 déc.).
Le législateur a franchi une nouvelle étape en prévoyant la recentralisation, à compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et ce, dans le but de « renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande ». Dans ce nouveau cadre juridique, sont assurés par l’Etat (Loi de finances pour 2022, n° 2021-1900, 30 déc. 2021, art. 43, JO 31 déc. ; D. n° 2022-130, 5 févr. 2022, JO 6 févr.) :
▸ L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active (RSA) et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations.
▸ Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;
▸ Le financement de ces prestations.
Ce sont les Caf (ou CMSA) qui reprennent, pour le compte de l’Etat, des compétences dévolues au président du conseil départemental. Les frais de gestion supplémentaires qui en découlent sont financés par l’Etat.
L’expérimentation prendra fin au plus tard le 31 décembre 2026.


2. TERRITOIRES CONCERNÉS

La liste des candidats est établie par décret : ont été retenus pour l’expérimentation (D. n° 2022-322, 4 mars 2022, JO 6) :
  • le conseil départemental des Pyrénées orientales ;
  • le conseil départemental de la Seine Saint Denis.
D’autres territoires pouvaient se porter candidats jusqu’au 30 juin 2022 (L. n° 2022-217, 21 février 2022, art. 132, JO 22 févr.) pour une application au 1er janvier 2023. Ils doivent remplir des critères d’éligibilité -fixés par décret- et avoir signé une convention entre le président du conseil départemental et le représentant de l’Etat (préfet) avant le 1er novembre 2022, dérogeant au cadre juridique national et conventionnel.


3. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Le décret paru tardivement (D. n° 2022-1358, 26 octobre 2022, JO 27 oct.) indique les critères cumulatifs nécessaires auxquels doivent répondre les départements souhaitant participer au dispositif à savoir :
  • le reste à charge des dépenses du RSA par habitant du département doit supérieur à 1,2 fois le reste à charge national par habitant ;
  • la proportion de bénéficiaires du RSA dans la population du département et, le cas échéant du revenu de solidarité (RSO), qui doit être supérieure à 1,2 fois cette même proportion dans l’ensemble des départements ;
  • le revenu moyen par habitant du département doit être inférieur à 0,9 fois le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;
Pour déterminer la proportion de bénéficiaires et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements, sont exclus ceux dont la compétence d’attribution et de financement a été transférée à l’Etat. Les bénéficiaires pris en compte et le revenu sont ceux constatés au 31 décembre 2020.

SECTION 1 - PRINCIPES CONSTITUTIONNELS & LIBRE ADMINISTRATION

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