Le non-respect des conditions d’accueil définies dans le contrat d’accueil est susceptible d’engager la responsabilité de l’accueillant familial à l’égard de la personne accueillie. Par exemple, alors que le contrat prévoyait expressément la mise à disposition d’une chambre individuelle, le fait que la personne accueillie ait en réalité disposé d’une pièce au sein de laquelle une autre personne était hébergée et qui servait de lieu de passage pour se rendre à la salle de bain et aux toilettes, caractérise, de la part de l’accueillant, un manquement à ses obligations contractuelles ouvrant droit au versement d’une indemnité, et ce d’autant que ce dernier se trouvait en surcapacité d’accueil par rapport à l’agrément délivré, dont le quantum était rappelé dans le contrat. L’absence de plainte ou de réclamation durant l’hébergement n’exonère pas l’accueillante de ses obligations contractuelles et professionnelles(1). Lorsque l’accueillant a manqué à ses obligations contractuelles en n’assurant pas à la personne qu’il accueillait des conditions satisfaisantes de bien-être moral et physique, le montant de l’indemnité réparatrice à laquelle cette dernière peut prétendre en raison des préjudices qu’elle a subis est calculé en tenant compte de la durée de l’accueil et de ses conditions(2).
Le contrat d’accueil lie l’accueillant familial à une personne vulnérable. Cette dernière ne peut cependant pas alléguer de son état de santé pour s’exonérer du respect de ses propres obligations contractuelles.
(1)
CA de Paris – Pôle 04 chambre 09, 24 mars 2022, n° 19/09406.
(2)
CA de Douai – chambre 01 section 01, 21 novembre 2011, n° 11/00324.